Décision (CELEX 32004D0635) · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0635)
IntituléANNEXE VI
RattachementDécision (CELEX 32004D0635)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
RéférenceAnnexe VI de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →

Droits de propriété intellectuelle visés à l'article 37

1. Pour la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'Égypte devra adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété intellectuelle:

— la convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

— le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

— le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

— la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991),

— l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),

— le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989).

2. Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

— l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 65 dudit accord pour les pays en développement,

— la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

— la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971),

— l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979).

3. Le conseil d'association peut décider que le paragraphe 1 s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.

Aller plus loin

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