Droits de propriété intellectuelle visés à l'article 37
1. Pour la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'Égypte devra adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété intellectuelle:
— la convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),
— le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
— le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),
— la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991),
— l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),
— le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989).
2. Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
— l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 65 dudit accord pour les pays en développement,
— la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
— la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971),
— l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979).
3. Le conseil d'association peut décider que le paragraphe 1 s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.