Décision (CELEX 32004D0635) · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
TITRE VIII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32004D0635)
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 84 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

— le régime appliqué par l'Égypte à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises,

— le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Égypte ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants égyptiens ou ses sociétés ou entreprises.

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