Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des dispositions de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à la législation y afférente.
Décision (CELEX 32004D0635) · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions communes
- Décision (CELEX 32004D0635)
- TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
- CHAPITRE 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
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