Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
RattachementCHAPITRE 2 — Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés
Décision (CELEX 32004D0635)
TITRE II — LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISESPRINCIPES DE BASE
CHAPITRE 2 — Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 32004D0635)EUR-Lex →
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.
2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou l'Égypte, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
4. L'application du présent article devrait faire l'objet de consultations au sein du conseil d'association.
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