Sous réserve des dispositions de l'article 33, les parties s'engagent à autoriser tous paiements sur le compte courant dans une monnaie pleinement convertible.
Décision (CELEX 32004D0635) · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0635)
Rattachement
CHAPITRE 1 — Paiements et circulation des capitaux
- Décision (CELEX 32004D0635)
- TITRE IV — CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES
- CHAPITRE 1 — Paiements et circulation des capitaux
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0635)
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