1. L’échantillonnage nécessaire à la réalisation de l’étude sera organisé par les États membres et effectué à partir du 1er octobre 2004 dans des exploitations contenant au moins 1 000 poules pondeuses. Le cas échéant, des exploitations plus petites feront également l’objet d’un échantillonnage conformément aux spécifications techniques mentionnés à l’article 5, en se concentrant de préférence sur des exploitations de plus de 350 poules.
2. Dans chaque exploitation sélectionnée, un troupeau de poules de l’âge approprié sera soumis à l’échantillonnage.
3. L’échantillonnage sera réalisé par l’autorité compétente ou sous sa supervision, par des organes auxquels elle aura délégué cette responsabilité.
4. Au moins 172 exploitations feront l’objet d’un échantillonnage dans chaque État membre. Toutefois, dans les États membres où l’on compte moins de 172 exploitations, toutes les exploitations seront soumises à l’échantillonnage. Dans tous les cas, la priorité sera accordée à l’échantillonnage des exploitations de plus de 1 000 poules.