Considérants (8)
(1)(1) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, un objectif communautaire doit être fixé pour réduire la prévalence des salmonelles dans les populations de poules pondeuses d'ici le 12 décembre 2005.
(2)(2) Pour établir cet objectif, des données comparables sur la prévalence des salmonelles dans les populations de poules pondeuses dans les États membres devraient être disponibles. Ce n’est pas le cas et, par conséquent, une étude spéciale doit être menée pour surveiller la prévalence des salmonelles dans les poules pondeuses sur une période appropriée, afin de tenir compte d’éventuelles variations saisonnières.
(3)(3) L’article 19 de la décision 90/424/CEE du Conseil stipule que la Communauté doit entreprendre ou aider les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire ainsi qu'au développement de l'enseignement et de la formation vétérinaire.
(4)(4) Cette étude fournira les informations techniques nécessaires au développement de la législation vétérinaire communautaire. Compte tenu de l'importance de la collecte de données comparables sur la prévalence de salmonelles dans les poules pondeuses dans les États membres, la Communauté fournira une aide financière aux États membres dans la mise en œuvre des prescriptions spécifiques de l’étude. Il est approprié de rembourser 100 % des coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, avec un plafond par test.
(5)(5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil sont applicables.
(6)(6) Une contribution financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.
(7)(7) Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Objectif de l’étude et dispositions générales
1. La Communauté entreprendra une étude technique visant à estimer dans l’ensemble de l’Union européenne la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels de poules pondeuses (Gallus gallus) pour la production d’œufs de table, à la fin de leur période de production (ci-après dénommée «l’étude»).
2. Les résultats seront utilisés pour fixer des objectifs communautaires comme prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 2160/2003.
3. L’étude couvrira une période d’un an commençant le 1er octobre 2004.
4. Aux fins de cette décision, l’expression «autorité compétente» signifie l’autorité ou les autorités d’un État membre comme prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.
5. Aux fins du paragraphe 1, la Commission et les États membres coopèreront conformément aux articles 2 à 6.
Niveau de prélèvement
1. L’échantillonnage nécessaire à la réalisation de l’étude sera organisé par les États membres et effectué à partir du 1er octobre 2004 dans des exploitations contenant au moins 1 000 poules pondeuses. Le cas échéant, des exploitations plus petites feront également l’objet d’un échantillonnage conformément aux spécifications techniques mentionnés à l’article 5, en se concentrant de préférence sur des exploitations de plus de 350 poules.
2. Dans chaque exploitation sélectionnée, un troupeau de poules de l’âge approprié sera soumis à l’échantillonnage.
3. L’échantillonnage sera réalisé par l’autorité compétente ou sous sa supervision, par des organes auxquels elle aura délégué cette responsabilité.
4. Au moins 172 exploitations feront l’objet d’un échantillonnage dans chaque État membre. Toutefois, dans les États membres où l’on compte moins de 172 exploitations, toutes les exploitations seront soumises à l’échantillonnage. Dans tous les cas, la priorité sera accordée à l’échantillonnage des exploitations de plus de 1 000 poules.
Détection de Salmonella spp. et sérotypage
1. La détection et le sérotypage se feront dans les laboratoires de référence nationaux pour les salmonelles.
2. En dérogation au paragraphe 1, au cas où le laboratoire de référence national n’aurait pas la capacité de réaliser toutes les analyses ou ne serait pas le laboratoire qui effectue habituellement la détection, les autorités compétentes peuvent décider de désigner un nombre limité d’autres laboratoires participant au contrôle officiel des salmonelles pour effectuer les analyses. Ces laboratoires auront une expérience démontrée de l’utilisation de la méthode de détection requise, ils appliqueront un système d'assurance de la qualité conforme à la norme ISO 17025 et seront soumis à la supervision du laboratoire de référence national.
3. La détection de Salmonella spp. sera réalisée conformément à la méthode recommandée par le laboratoire de référence de la Communauté pour les salmonelles.
4. Le sérotypage se fera selon le procédé Kaufmann-White.
Collecte des données, évaluation et rapports
1. L’autorité nationale responsable de la préparation du rapport annuel national sur la surveillance des salmonelles dans les animaux, conformément à l’article 9 de la directive 2003/99/CE, doit collecter des données et évaluer les résultats de la détection effectuée conformément à l’article 3, sur la base du système d’échantillonnage visé à l’article 2, et rendre compte de son évaluation à la Commission.
2. Toutes les données pertinentes collectées aux fins de l’étude seront transmises à l’Autorité européenne de sécurité alimentaire à la demande de la Commission.
3. Les données nationales agrégées et les résultats seront mis à la disposition du public sous une forme garantissant la confidentialité.
Spécifications techniques
Les tâches et activités visées aux articles 3 et 4 de la présente décision seront exécutées conformément aux spécifications techniques qui ont été présentées à la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 15 juillet 2004, telles que publiées sur le site Web de la Commission.
Portée du concours financier de la Communauté
1. La Communauté fournira une aide financière pour certains coûts encourus par les États membres pour les tests de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats pertinents.
2. Le montant maximal de l’aide financière de la Communauté sera de 20 euros par test pour la détection bactériologique de Salmonella spp. et de 30 euros pour le sérotypage des isolats pertinents.
3. L’aide financière de la Communauté ne dépassera pas les montants fixés à l’annexe I pour la durée de l’étude.
Conditions de l'aide financière de la Communauté
1. L'aide financière de la Communauté mentionnée à l’article 6 est accordée à chaque État membre sous réserve que la mise en œuvre de l’étude s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées aux points a) à d) ci-dessous:
a) la mise en vigueur avant le 1er octobre 2004 des dispositions législatives, réglementaires et administratives pour la mise en œuvre de l’étude;
b) la transmission d'un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l’étude, au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période correspondante;
c) la transmission, au plus tard le 15 octobre 2005, d’un rapport final sur l'exécution technique de l’étude accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005; les justificatifs des dépenses encourues contiendront au moins les informations indiquées à l’annexe II;
d) la mise en œuvre efficace de l’étude.
2. Un préfinancement de 50 % du montant total peut être versé à la demande de chaque État membre.
3. Le non-respect du délai imparti au paragraphe 1, point c), entraînera une réduction progressive et cumulative de l'aide financière de 25 % du montant total pour chaque retard de 2 semaines à partir du 15 octobre 2005.
Taux de conversion appliqués aux monnaies nationales
Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n+1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.
Application
La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 2004.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
Aide financière maximale de la Communauté aux États membres
| (en euros)
| État membre | Montant
| Autriche (AT) | 59 368
| Belgique (BE) | 42 312
| Chypre (CY) | 5 412
| Danemark (DK) | 31 160
| Estonie (EE) | 4 920
| Finlande (FI) | 55 432
| France (FR) | 81 672
| Allemagne (DE) | 87 412
| Grèce (EL) | 38 048
| Hongrie (HU) | 45 264
| Irlande (IE) | 28 208
| Italie (IT) | 70 684
| Lettonie (LV) | 3 280
| Lituanie (LT) | 3 280
| Luxembourg (LU) | 3 280
| Pays-Bas (NL) | 77 736
| Pologne (PL) | 72 160
| Portugal (PT) | 28 208
| Slovénie (SI) | 17 056
| Espagne (ES) | 80 360
| Suède (SE) | 34 440
| Royaume-Uni (UK) | 71 504
| Slovaquie (SK) | 6 560
| République tchèque (CZ) | 14 760
| Malte (MT) | 3 280
| Total | 965 796
ANNEXE II
Rapport financier certifié sur la mise en œuvre d’une étude de référence sur la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus
Période d’étude du au
Déclaration des coûts faisant l’objet de l’aide communautaire encourus pour l’étude
Numéro de référence de la décision de la Commission accordant une aide financière:
| Dépenses encourues relatives à des fonctions à/par | Nombre de tests | Total des dépenses encourues pour les tests pendant la période de référence (en monnaie nationale)
| Bactériologie pour Salmonella spp. | |
| Sérotypage d’isolats de salmonelles | |
Certificat du bénéficiaire
NOUS CERTIFIONS
— que les coûts susmentionnés ont été exposés en rapport avec les tâches définies dans la décision et qu'ils étaient indispensables au bon accomplissement desdites tâches,
— que toutes les pièces justificatives de ces coûts sont disponibles à des fins de contrôle.
Date:
Personne financièrement responsable:
Signature: