1. L'aide financière de la Communauté mentionnée à l’article 6 est accordée à chaque État membre sous réserve que la mise en œuvre de l’étude s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées aux points a) à d) ci-dessous:
a) la mise en vigueur avant le 1er octobre 2004 des dispositions législatives, réglementaires et administratives pour la mise en œuvre de l’étude;
b) la transmission d'un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l’étude, au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période correspondante;
c) la transmission, au plus tard le 15 octobre 2005, d’un rapport final sur l'exécution technique de l’étude accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005; les justificatifs des dépenses encourues contiendront au moins les informations indiquées à l’annexe II;
d) la mise en œuvre efficace de l’étude.
2. Un préfinancement de 50 % du montant total peut être versé à la demande de chaque État membre.
3. Le non-respect du délai imparti au paragraphe 1, point c), entraînera une réduction progressive et cumulative de l'aide financière de 25 % du montant total pour chaque retard de 2 semaines à partir du 15 octobre 2005.