Décision (CELEX 32004D0665) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0665)
IntituléCollecte des données, évaluation et rapports
RattachementDécision (CELEX 32004D0665)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0665)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32004D0665)EUR-Lex →

1. L’autorité nationale responsable de la préparation du rapport annuel national sur la surveillance des salmonelles dans les animaux, conformément à l’article 9 de la directive 2003/99/CE, doit collecter des données et évaluer les résultats de la détection effectuée conformément à l’article 3, sur la base du système d’échantillonnage visé à l’article 2, et rendre compte de son évaluation à la Commission.

2. Toutes les données pertinentes collectées aux fins de l’étude seront transmises à l’Autorité européenne de sécurité alimentaire à la demande de la Commission.

3. Les données nationales agrégées et les résultats seront mis à la disposition du public sous une forme garantissant la confidentialité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).