Décision (CELEX 32004D0678) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0678)
RattachementDécision (CELEX 32004D0678)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0678)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32004D0678)EUR-Lex →

Un fournisseur souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er doit demander l'autorisation de l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser les semences en question sauf:

a) en cas de doute fondé quant à la capacité du fournisseur de commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) si les exigences établies dans les annexes de la présente décision ne sont pas remplies.

Aller plus loin

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