Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 septembre 2004 autorisant les États membres à permettre la commercialisation temporaire de semences des espèces Cedrus libani et Pinus brutia et de matériel de reproduction issu de ces semences, ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3138] (2004/678/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0678)
Adopté le29 septembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32004D0678
RéférenceDécision (CELEX 32004D0678), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En France, la production de semences des espèces Cedrus libani et Pinus brutia et de matériel de reproduction issu de ces semences est actuellement insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre en matériel de reproduction, conformément aux dispositions de la directive 1999/105/CE.

(2)

(2) Les pays tiers ne sont pas en mesure de fournir une quantité suffisante des semences susvisées et de matériel de reproduction issu de ces semences, offrant les mêmes garanties que le matériel de reproduction communautaire et respectant les dispositions de la directive 1999/105/CE.

(3)

(3) Par conséquent, la France a demandé à la Commission, en application de la directive précitée, de l'autoriser à permettre la commercialisation de semences et de matériel de reproduction issu de ces semences, répondant à des exigences moins strictes que celles prévues par la directive.

(4)

(4) Eu égard à la pénurie, il convient donc d'autoriser la France à permettre, pour une période limitée, la commercialisation de semences des espèces concernées et de matériel de reproduction issu de ces semences, soumis à des exigences réduites.

(5)

(5) Les semences doivent être récoltées, dans la mesure du possible, sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées, et il convient de fournir les meilleures garanties concernant l'identité du matériel. En outre, les semences et le matériel de reproduction issu de ces semences ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document fournissant certaines informations relatives au matériel de reproduction en question.

(6)

(6) Il convient également d'autoriser d'autres États membres à permettre la commercialisation sur leur territoire de semences et de matériel de reproduction issu de ces semences visés par la directive 1999/105/CE, mais répondant à des exigences moins strictes en matière d'identification et d'étiquetage, à condition que la commercialisation de ces matériels ait été autorisée dans les autres États membres en vertu de ladite directive.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

1. La commercialisation dans la Communauté de semences des espèces Cedrus libani et Pinus brutia destinées à la production de matériel de reproduction, ne répondant pas aux exigences en matière d'identification et d'étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE, est autorisée jusqu'au 31 mai 2005, dans les conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

2. La commercialisation dans la Communauté de matériel de reproduction issu des semences susmentionnées est autorisée jusqu'au 31 mai 2010, pour autant que toutes les conditions définies à l'annexe II de la présente décision soient remplies.

Les définitions visées à l'article 2 de la directive 1999/105/CE s'appliquent aux fins de la présente décision.

Article 2

Un fournisseur souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er doit demander l'autorisation de l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser les semences en question sauf:

a) en cas de doute fondé quant à la capacité du fournisseur de commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) si les exigences établies dans les annexes de la présente décision ne sont pas remplies.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif lors de l'application de la présente décision. La France agit en tant qu'État membre coordinateur, en ce qui concerne l'article 1er, afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale spécifiée dans l'annexe I.

Les États membres recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Quantité de semences maximale autorisée

| État membre | Cedrus libani | Pinus brutia

| kg | Provenance | kg | Provenance

| France | 15 | Turquie | 30 | Turquie

Annexe II

ANNEXE II

Conditions relatives à l'identification et l'étiquetage des semences et du matériel de reproduction issu de ces semences

1) Les informations ci-après sont exigées aux fins de l'identification:

a) le code d'identification pour le «matériel de base», si disponible;

b) le nom botanique;

c) la «catégorie»;

d) les fins;

e) le type de «matériel de base»;

f) la «région de provenance» ou le code d'identité;

g) «l'origine»: le cas échéant, indication de l'origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou origine inconnue);

h) la «provenance» ou la situation géographique définie en latitude et en longitude;

i) l'altitude ou la zone altimétrique;

j) l'année de maturité.

2) En ce qui concerne l'étiquetage, l'étiquette ou le document du fournisseur doivent mentionner les informations suivantes:

a) les informations visées au point 1;

b) le nom du fournisseur;

c) la quantité livrée;

d) une mention indiquant que les semences et le matériel de reproduction issu de ces semences satisfont à des exigences moins strictes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).