Décision (CELEX 32004D0678) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0678)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32004D0678)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0678)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32004D0678)EUR-Lex →

Conditions relatives à l'identification et l'étiquetage des semences et du matériel de reproduction issu de ces semences

1) Les informations ci-après sont exigées aux fins de l'identification:

a) le code d'identification pour le «matériel de base», si disponible;

b) le nom botanique;

c) la «catégorie»;

d) les fins;

e) le type de «matériel de base»;

f) la «région de provenance» ou le code d'identité;

g) «l'origine»: le cas échéant, indication de l'origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou origine inconnue);

h) la «provenance» ou la situation géographique définie en latitude et en longitude;

i) l'altitude ou la zone altimétrique;

j) l'année de maturité.

2) En ce qui concerne l'étiquetage, l'étiquette ou le document du fournisseur doivent mentionner les informations suivantes:

a) les informations visées au point 1;

b) le nom du fournisseur;

c) la quantité livrée;

d) une mention indiquant que les semences et le matériel de reproduction issu de ces semences satisfont à des exigences moins strictes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).