(6) Il convient également d'autoriser d'autres États membres à permettre la commercialisation sur leur territoire de semences et de matériel de reproduction issu de ces semences visés par la directive 1999/105/CE, mais répondant à des exigences moins strictes en matière d'identification et d'étiquetage, à condition que la commercialisation de ces matériels ait été autorisée dans les autres États membres en vertu de ladite directive.
Décision (CELEX 32004D0678) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0678)
RattachementDécision (CELEX 32004D0678)
Versionacte d'origine du 29/09/2004 (CELEX 32004D0678)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.