(5) Les semences doivent être récoltées, dans la mesure du possible, sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées, et il convient de fournir les meilleures garanties concernant l'identité du matériel. En outre, les semences et le matériel de reproduction issu de ces semences ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document fournissant certaines informations relatives au matériel de reproduction en question.
Décision (CELEX 32004D0678) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0678)
RattachementDécision (CELEX 32004D0678)
Versionacte d'origine du 29/09/2004 (CELEX 32004D0678)
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