(2) Les pays tiers ne sont pas en mesure de fournir une quantité suffisante des semences susvisées et de matériel de reproduction issu de ces semences, offrant les mêmes garanties que le matériel de reproduction communautaire et respectant les dispositions de la directive 1999/105/CE.
Décision (CELEX 32004D0678) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0678)
RattachementDécision (CELEX 32004D0678)
Versionacte d'origine du 29/09/2004 (CELEX 32004D0678)
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