(3) Les autorités britanniques et françaises ont informé la Commission qu'il ressortait d'un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant une des substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Décision (CELEX 32004D0686) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0686)
RattachementDécision (CELEX 32004D0686)
Versionacte d'origine du 29/09/2004 (CELEX 32004D0686)
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