Décision (CELEX 32004D0754) · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0754)
RattachementDécision (CELEX 32004D0754)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0754)
Référencearticle 26 de la décision (CELEX 32004D0754)EUR-Lex →

[APC Tadjikistan: article 86]

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie, dans les limites de ses pouvoirs et compétences respectifs, de prendre les mesures:

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a) |

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité;

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b) |

relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

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c) |

qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale;

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d) |

qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.

Aller plus loin

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