Considérants (1)
(1)considérant que: | | DÉCIDE:
1. L'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, ainsi que les annexes et le protocole qui y sont joints et les déclarations établies unilatéralement par la Communauté ou conjointement avec l'autre partie sont approuvés au nom de la Communauté européenne.
2. Les textes de l'accord, des annexes, du protocole et de l'acte final sont joints à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord intérimaire au nom de la Communauté européenne.
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue par l'article 37 de l'accord.
[APC Tadjikistan: article 2]
Le respect de la démocratie et des droits fondamentaux de l'homme consacrés notamment par la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent un élément essentiel du présent accord.
[APC Tadjikistan: article 3]
Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux États indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés «États indépendants», maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
TITRE II
ÉCHANGES DE MARCHANDISES
[APC Tadjikistan: Titre III]
[APC Tadjikistan: article 7]
1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne:
|
— |
les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes,
|
— |
les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,
|
— |
les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées,
|
— |
les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,
|
— |
les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
|
a) |
aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;
|
b) |
aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
|
c) |
aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, au cours d'une période transitoire expirant cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération, aux avantages définis à l'annexe I qui sont octroyés par la République du Tadjikistan à d'autres États nés de la dissolution de l'URSS.
[APC Tadjikistan: article 8]
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.
2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT de 1994 sont applicables entre les parties.
3. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits spécifiques.
[APC Tadjikistan: Article 9]
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
[APC Tadjikistan: article 10]
1. Les marchandises originaires de la République du Tadjikistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 8, 11 et 12 du présent accord.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Tadjikistan en dehors de restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 8, 11 et 12 du présent accord.
[APC Tadjikistan: article 11]
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
[APC Tadjikistan: article 12]
1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République du Tadjikistan, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la République du Tadjikistan, selon le cas, fournit au comité mixte toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties, comme prévu au titre IV.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les trente jours suivant la saisine du comité mixte, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter d'autres mesures appropriées.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT de 1994, l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, l'accord sur les subventions et mesures compensatoires ou la législation interne correspondante.
[APC Tadjikistan: article 13]
Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion future de la République du Tadjikistan à l'OMC. Le comité mixte peut formuler à l'adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.
[APC Tadjikistan: article 14]
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans les échanges entre les parties.
[APC Tadjikistan: article 15]
Les échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée sont régis par un accord bilatéral séparé. Après échéance de l'accord précité, les produits textiles sont intégrés dans le présent accord.
[APC Tadjikistan: article 16]
Le commerce des matières nucléaires répond aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Le cas échéant, ce commerce est régi par les dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Tadjikistan.
TITRE III
PAIEMENTS, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
[APC Tadjikistan: Titre IV]
[APC Tadjikistan: article 38, paragraphe 1]
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements sur le compte courant de la balance des paiements entre des résidents de la Communauté et de la République du Tadjikistan qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.
[APC Tadjikistan: article 40, paragraphe 4]
Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.
[APC Tadjikistan: article 39, paragraphe 1]
Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe II, la République du Tadjikistan continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.
[APC Tadjikistan: article 42]
Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services
Les parties coopèrent en vue d'assurer la conformité du commerce international de la République du Tadjikistan avec les règles de l'OMC. La Communauté fournit à la République du Tadjikistan une assistance technique à cette fin.
Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la facilitation des échanges, en particulier en vue d'aider la République du Tadjikistan à aligner ses dispositions législatives et réglementaires sur les règles de l'OMC et à remplir ainsi dès que possible les conditions d'adhésion à cette organisation. Il s'agit notamment de:
|
— |
la formulation d'une politique en matière d'échanges et de questions relatives aux échanges, notamment les paiements et les mécanismes de compensation,
|
— |
l'élaboration de la législation y relative.
[APC Tadjikistan: article 45]
Marchés publics
Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et services, notamment par le biais d'appels d'offres.
[APC Tadjikistan: article 46]
Coopération dans le domaine des normes et de l'évaluation de la conformité
1. La coopération entre les parties vise à encourager l'alignement sur les critères, principes et directives internationaux suivis en matière de métrologie, de normes et d'évaluation de la conformité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité, ainsi qu'à améliorer la qualité des produits tadjiks.
2. À cette fin, les parties s'efforcent de coopérer dans le cadre de projets d'assistance technique visant à:
|
— |
promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans ces domaines,
|
— |
promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et l'application des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité,
|
— |
favoriser le partage de l'expérience et de l'information technique en matière de gestion de la qualité.
[APC Tadjikistan: article 50]
Agriculture et secteur agro-industriel
Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire et des structures agricoles, la modernisation, la lutte contre les maladies, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, de l'élevage, du secteur agro-industriel et du secteur des services dans la République du Tadjikistan, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits tadjiks, dans des conditions assurant la protection de l'environnement, compte tenu de la nécessité d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes tadjikes des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.
[APC Tadjikistan: article 63]
Douane
1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier de la République du Tadjikistan de celui de la Communauté.
2. La coopération porte en particulier sur:
|
— |
l'échange d'informations,
|
— |
l'amélioration des méthodes de travail,
|
— |
l'introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique,
|
— |
la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises,
|
— |
le soutien à l'introduction de systèmes d'informations douanières modernes,
|
— |
l'organisation de séminaires et de stages de formation.
Une assistance technique est fournie en cas de besoin.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole joint au présent accord.
[APC Tadjikistan: article 64]
Coopération dans le domaine statistique
La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace destiné à fournir les statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réformes socio-économiques et contribuer au développement de l'entreprise privée dans la République du Tadjikistan.
Les parties coopèrent, en particulier, dans les domaines suivants:
|
— |
adaptation du système statistique tadjik aux méthodes, normes et classifications internationales,
|
— |
échange d'informations statistiques,
|
— |
fourniture des informations statistiques macroéconomiques et microéconomiques nécessaires à la mise en œuvre et à la gestion des réformes économiques.
La Communauté fournit à la République du Tadjikistan une assistance technique à cette fin.
TITRE IV
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
[APC Tadjikistan: TITRE XI]
Le comité mixte institué par l'accord sur le commerce et la coopération commerciale et économique signé par la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques le 18 décembre 1989 assume les tâches qui lui incombent en vertu du présent accord jusqu'au moment où le Conseil de coopération visé à l'article 77 de l'accord de partenariat et de coopération sera mis en place.
Le comité mixte peut, pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, faire des recommandations dans les cas prévus à cet égard.
Il formule ses recommandations en accord avec les parties.
[APC Tadjikistan: article 81]
Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une disposition faisant référence à un article de l'un des accords constituant l'OMC, le comité mixte prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article en question par les membres de l'OMC.
[APC Tadjikistan: article 85]
1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties:
|
— |
encouragent le recours à l'arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux de la République du Tadjikistan;
|
— |
conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à l'arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un État tiers;
|
— |
recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord le droit applicable à leurs contrats;
|
— |
encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.
[APC Tadjikistan: article 86]
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie, dans les limites de ses pouvoirs et compétences respectifs, de prendre les mesures:
|
a) |
qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité;
|
b) |
relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
|
c) |
qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale;
|
d) |
qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.
[APC Tadjikistan: article 87]
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
|
— |
le régime appliqué par la République du Tadjikistan à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
|
— |
le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République du Tadjikistan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés tadjiks.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.
[APC Tadjikistan: article 88]
1. Chacune des parties peut saisir le comité mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le comité mixte peut régler les différends par voie de recommandation.
3. S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2 du présent article, chacune des parties peut notifier à l'autre la nomination d'un conciliateur; l'autre partie est alors tenue de nommer un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le comité mixte désigne un troisième conciliateur.
Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.
[APC Tadjikistan: article 89]
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord et à d'autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.
Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière celles des articles 8, 28 et 33 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.
Le comité mixte peut établir des règles de procédure pour le règlement des différends.
[APC Tadjikistan: article 90]
Le régime accordé à la République du Tadjikistan en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
[APC Tadjikistan: article 92]
Dans la mesure où les matières régies par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 16 décembre 2003.
2. Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
[APC Tadjikistan: article 94]
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au comité mixte toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité mixte à la demande de l'autre partie.
[APC Tadjikistan: article 95]
Les annexes I et II, ainsi que le protocole sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, font partie intégrante du présent accord.
[APC Tadjikistan: article 97]
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont applicables et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la République du Tadjikistan, d'autre part.
[APC Tadjikistan: article 99]
L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et tadjike font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre le Tadjikistan et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l'article 2 et l'article 3, à l'exception du quatrième tiret de ce dernier, ainsi que les articles 4 à 16 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.
LISTE DES DOCUMENTS EN ANNEXE
|
Annexe I:
|
Liste indicative des avantages accordés par la République du Tadjikistan aux États indépendants conformément à l'article 3, paragraphe 3 [article 7, paragraphe 3, APC Tadjikistan].
|
Annexe II:
|
Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'article 15 [article 39, paragraphe 1, APC Tadjikistan].
Protocole concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
|
a) |
«législation douanière»: les dispositions légales ou réglementaires applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;
|
b) |
«autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
|
c) |
«autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
|
d) |
«données à caractère personnel»: toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;
|
e) |
«opération contraire à la législation douanière»: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole afin d'assurer une application correcte de la législation douanière, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par lesdites autorités.
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tous renseignements utiles lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:
|
a) |
si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées;
|
b) |
si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:
|
a) |
des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles sont ou ont été impliquées dans une infraction à la législation douanière;
|
b) |
les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu'ils vont être utilisés dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;
|
c) |
les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des opérations constituant une infraction à la législation douanière;
|
d) |
les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été utilisés, sont utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.
Assistance spontanée
Les parties contractantes, de leur propre initiative et dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques nationaux, se prêtent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des informations se rapportant:
|
— |
à des opérations qui constituent ou semblent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie,
|
— |
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
|
— |
aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à des opérations constituant une infraction à la législation douanière,
|
— |
aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations constituant une infraction à la législation douanière,
|
— |
aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été utilisés, sont utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.
Communication de documents et notifications
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
|
— |
communiquer tous documents,
|
— |
notifier toutes décisions,
entrant dans le champ d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, s'applique aux demandes de communication ou de notification.
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
|
a) |
l'autorité requérante qui présente la demande;
|
b) |
la mesure demandée;
|
c) |
l'objet et le motif de la demande;
|
d) |
la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
|
e) |
des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
|
f) |
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie en cause et selon les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Forme sous laquelle les informations doivent être communiquées
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations sur support informatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.
3. Les dossiers et documents originaux ne sont réclamés que lorsque les copies conformes sont jugées insuffisantes. Les originaux transmis sont restitués dès que possible.
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
|
a) |
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République du Tadjikistan ou à celle d'un État membre à qui une assistance a été demandée en vertu du présent protocole, ou
|
b) |
est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou
|
c) |
implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Échange d'informations et obligation de respecter le secret
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données personnelles ne peuvent être transmises que si la partie qui reçoit ces données s'engage à leur garantir une protection au moins équivalente à celle dont elles bénéficient de la part de la partie qui les fournit.
3. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une des parties souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle sollicite l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces informations est avertie de cette utilisation.
5. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et des poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction de l'autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins, ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui n'appartiennent pas au service public.
Mise en œuvre
1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la République du Tadjikistan, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Autres accords
1. Compte tenu des compétences respectives de la Communauté européenne et des États membres, les dispositions du présent protocole:
|
— |
ne portent pas atteinte aux obligations contractées par les parties contractantes dans le cadre de tout accord ou convention internationale,
|
— |
sont réputées compléter les accords d'assistance mutuelle conclus ou susceptibles d'être conclus par des États membres et la République du Tadjikistan, et
|
— |
ne portent pas atteinte aux dispositions régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités compétentes des États membres de toute information obtenue dans le cadre du présent accord et qui pourrait présenter un intérêt pour la Communauté.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord l'emportent sur les dispositions des accords d'assistance mutuelle qui ont été ou pourraient être conclus entre les États membres et la République du Tadjikistan dès lors que les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent protocole.
3. En ce qui concerne les questions d'applicabilité du présent protocole, les parties contractantes se consultent pour résoudre les problèmes dans le cadre du comité de coopération institué par l'article 22 du présent accord.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «la Communauté»,
d'une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN,
d'autre part,
réunis à Luxembourg, le 11 octobre 2004 pour la signature de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord», ont adopté les textes suivants:
l'accord intérimaire, y compris ses annexes, et le protocole suivant:
le protocole sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de la République du Tadjikistan ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:
|
|
Déclaration commune concernant les données à caractère personnel
|
|
Déclaration commune concernant l'article 9 [APC Tadjikistan: article 13] de l'accord
|
|
Déclaration commune concernant l'article 33 [APC Tadjikistan: article 94] de l'accord
Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de la République du Tadjikistan ont également pris acte de l'échange de lettres suivant joint au présent acte final:
Échange de lettres entre la Communauté et la République du Tadjikistan concernant l'établissement des sociétés
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Lorsqu'elles appliquent le présent accord, les parties sont conscientes de la nécessité d'assurer une protection adéquate des individus en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et leur libre circulation.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 9
[APC Tadjikistan: article 13]
En attendant l'adhésion de la République du Tadjikistan à l'OMC, les parties organisent des consultations au sein du comité mixte relatives à la politique de la République du Tadjikistan en matière de droits à l'importation, y compris les modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement proposées avant l'augmentation des protections tarifaires.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 33
[APC Tadjikistan: article 94]
1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les termes «cas d'une urgence spéciale» figurant à l'article 33 [APC Tadjikistan: article 94] de l'accord signifient les cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en:
|
a) |
un rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international, ou
|
b) |
une violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 1er [APC Tadjikistan: article 2].
2. Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l'article 33 [APC Tadjikistan: article 94] sont prises dans le respect du droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas d'urgence spéciale tel que prévu à l'article 33 [APC Tadjikistan: article 94], l'autre partie peut avoir recours à la procédure relative au règlement des différends.
ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et la République du Tadjikistan, concernant l'établissement de sociétés
A. Lettre du gouvernement de la République du Tadjikistan
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 16 décembre 2003.
Ainsi que je l'ai souligné au cours des négociations, la République du Tadjikistan accorde, à certains égards, aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités dans la République du Tadjikistan un régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la volonté du Tadjikistan de favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la Communauté dans la République du Tadjikistan.
À ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement des sociétés, la République du Tadjikistan n'adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés tadjikes ou aux sociétés d'un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République du Tadjikistan
B. Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre d'aujourd'hui libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 16 décembre 2003.
Ainsi que je l'ai souligné au cours des négociations, la République du Tadjikistan accorde, à certains égards, aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités dans la République du Tadjikistan un régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la volonté du Tadjikistan de favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la Communauté dans la République du Tadjikistan.
À ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement des sociétés, la République du Tadjikistan n'adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés tadjikes ou aux sociétés d'un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.»
J'accuse réception de la lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté européenne
Annexes
ANNEXE I
Liste indicative des avantages accordés par la République du Tadjikistan aux États indépendants conformément à l'article 3, paragraphe 3 [article 7, paragraphe 3, APC Tadjikistan]
1. République du Belarus, République du Kazakhstan, République kirghize, Fédération de Russie: les droits de douane ne sont pas applicables.
2. Les marchandises transportées conformément à des accords de coopération industrielle avec les États de la CEI ne sont assujetties à aucune taxation.
3. Le certificat de conformité pour la production en série, sur la base duquel le certificat national de conformité est délivré, est reconnu par tous les pays de la CEI.
4. Il existe un système spécial de paiements courants avec tous les États de la CEI.
5. Des dispositions de transit particulières sont convenues avec tous les États de la CEI.
ANNEXE II
Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'article 15 [article 39, paragraphe 1, APC Tadjikistan]
1. L'article 15 concerne les conventions multilatérales suivantes:
|
— |
convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),
|
— |
protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),
|
— |
convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).
2. Le comité mixte peut recommander que l'article 15 s'applique également à d'autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, qui affectent le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de l'une des deux parties, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
3. Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
|
— |
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
|
— |
traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et 1984),
|
— |
convention de Berne révisée pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886, modifiée en dernier lieu en 1979),
|
— |
traité sur le droit des marques (Genève, 1994).
4. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la République du Tadjikistan accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la République du Tadjikistan à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la République du Tadjikistan à un autre pays de l'ex-URSS.
PROTOCOLE
concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière