Décision (CELEX 32004D0754) · Article

Article 28

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0754)
RattachementDécision (CELEX 32004D0754)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0754)
Référencearticle 28 de la décision (CELEX 32004D0754)EUR-Lex →

[APC Tadjikistan: article 88]

1. Chacune des parties peut saisir le comité mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.

2. Le comité mixte peut régler les différends par voie de recommandation.

3. S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2 du présent article, chacune des parties peut notifier à l'autre la nomination d'un conciliateur; l'autre partie est alors tenue de nommer un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le comité mixte désigne un troisième conciliateur.

Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.

Aller plus loin

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