Décision (CELEX 32004D0754) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0754)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32004D0754)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0754)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32004D0754)EUR-Lex →

Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'article 15 [article 39, paragraphe 1, APC Tadjikistan]

1. L'article 15 concerne les conventions multilatérales suivantes:

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convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

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protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),

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convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).

2. Le comité mixte peut recommander que l'article 15 s'applique également à d'autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, qui affectent le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de l'une des deux parties, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.

3. Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

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convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

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traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et 1984),

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convention de Berne révisée pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886, modifiée en dernier lieu en 1979),

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traité sur le droit des marques (Genève, 1994).

4. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la République du Tadjikistan accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la République du Tadjikistan à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la République du Tadjikistan à un autre pays de l'ex-URSS.

PROTOCOLE

concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).