Décision (CELEX 32004D0754) · Article

Article 4

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0754)
RattachementDécision (CELEX 32004D0754)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0754)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32004D0754)EUR-Lex →

[APC Tadjikistan: article 8]

1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.

2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT de 1994 sont applicables entre les parties.

3. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits spécifiques.

Aller plus loin

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