Version d'origine : acte du 11/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0754)
RattachementDécision (CELEX 32004D0754)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0754)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32004D0754)EUR-Lex →
[APC Tadjikistan: article 8]
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.
2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT de 1994 sont applicables entre les parties.
3. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits spécifiques.
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