Décision (CELEX 32004D0754) · Article

Article 33

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0754)
RattachementDécision (CELEX 32004D0754)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0754)
Référencearticle 33 de la décision (CELEX 32004D0754)EUR-Lex →

[APC Tadjikistan: article 94]

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.

2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au comité mixte toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité mixte à la demande de l'autre partie.

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