(2) | L'article 12, point b), de l'accord prévoit que: «Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans. Après examen par les parties lors de la dernière année de chaque période successive, il peut être reconduit, avec d'éventuelles modifications, pour des périodes supplémentaires de cinq ans, d'un commun accord écrit entre les parties». |
Décision (CELEX 32004D0756) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32004D0756)
RattachementDécision (CELEX 32004D0756)
Versionacte d'origine du 04/10/2004 (CELEX 32004D0756)
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