(3) Selon la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à effectuer les enquêtes des mois de mai/juin ou de novembre/décembre dans des régions sélectionnées, à condition que ces enquêtes portent sur 70 % au moins du cheptel bovin. Les États membres dont le cheptel bovin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté peuvent, à leur demande, être autorisés à renoncer totalement aux enquêtes de mai/juin ou de novembre/décembre ou à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin. Enfin les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête de mai/juin.
Décision (CELEX 32004D0761) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0761)
RattachementDécision (CELEX 32004D0761)
Versionacte d'origine du 26/10/2004 (CELEX 32004D0761)
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