Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 26 octobre 2004 établissant des dispositions d'application de la directive 93/24/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur bovin [notifiée sous le numéro C(2004) 4091] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/761/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2007.

Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02004D0761-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2004).

ActeDécision (CELEX 32004D0761)
Adopté le26 octobre 2004
VersionConsolidée au 01/01/2007
Contenu8 articles, 8 considérants, 4 annexes
CELEX02004D0761-20070101
RéférenceDécision (CELEX 32004D0761), consolidée au 01/01/2007EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La décision 94/433/CE de la Commission du 30 mai 1994 établissant des dispositions d'application de la directive 93/24/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur bovin a été modifiée à plusieurs reprises.

(2)

(2) Pour l'exécution des enquêtes visées dans la directive 93/24/CEE, il est nécessaire de disposer de définitions précises. Il convient, à cet effet, de déterminer les exploitations agricoles entrant dans le champ de l'enquête. Il convient, en outre, de définir de manière précise les différentes catégories pour la ventilation des résultats d'enquête, ainsi que les classes de grandeur des effectifs et les subdivisions territoriales sur la base desquelles les États membres compilent les résultats des enquêtes statistiques qu'ils effectuent à intervalles réguliers. En vue de l'établissement de statistiques des abattages, il convient de disposer d'une définition unique du poids en carcasse.

(3)

(3) Selon la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à effectuer les enquêtes des mois de mai/juin ou de novembre/décembre dans des régions sélectionnées, à condition que ces enquêtes portent sur 70 % au moins du cheptel bovin. Les États membres dont le cheptel bovin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté peuvent, à leur demande, être autorisés à renoncer totalement aux enquêtes de mai/juin ou de novembre/décembre ou à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin. Enfin les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête de mai/juin.

(4)

(4) Des demandes relatives aux différentes possibilités de dérogation ont été introduites par les États membres.

(5)

(5) Par suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, il y a lieu de procéder à certaines adaptations techniques et d’étendre certaines dérogations à ces nouveaux États membres.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil établit une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) pour les États membres; par conséquent, il y a lieu de remplacer les niveaux régionaux définis auparavant, par la nouvelle nomenclature NUTS.

(7)

(7) En conséquence, il convient d’abroger la décision 94/433/CE.

(8)

(8) La présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

Article 1

1. Une exploitation agricole, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/24/CEE, est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles.

2. L'enquête visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE porte sur:

a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare;

b) les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

3. Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient exclues les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard — au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission — de l'État membre concerné est globalement de 1 % au plus.

Note : JO L 220 du 17.8.1985, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/369/CE (JO L 127 du 23.5.2003, p. 48).

Article 2

Les définitions des catégories de bovins visées à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 93/24/CEE figurent à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

Pour les subdivisions territoriales visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE, les États membres suivent le niveau de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) défini à l’annexe II de la présente décision. Ils sont dispensés d’établir des résultats pour les régions dont le cheptel bovin est inférieur à 1 % du cheptel bovin national.

Article 4

Les classes de grandeur des effectifs visées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE figurent à l'annexe III de la présente décision.

Article 5

Le poids en carcasse visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE est le poids froid de la carcasse d'un animal de boucherie après dépouillement, saignée, éviscération et ablation des organes génitaux externes, des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue, des rognons et graisses de rognon, ainsi que du pis.

Article 6

1. La liste des États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois de mai/juin ou novembre/décembre dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel bovin, figure à l’annexe IV, point a), de la présente décision.

2. La liste des États membres autorisés à n’effectuer que l’enquête de novembre/décembre figure à l’annexe IV, point b), de la présente décision.

3. La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin figure à l’annexe IV, point c), de la présente décision.

4. La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête de mai/juin figure à l’annexe IV, point d), de la présente décision.

Article 7

La décision 94/433/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

DÉFINITION DES CATÉGORIES

|

| Article 3, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE

| Article 10, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2, de la directive 93/24/CEE

| Veaux

|

A.a) Bovins de moins d'un an destinés à être abattus comme veaux.

La définition des veaux figure sous A dans la colonne suivante

|

A. Veaux

Animaux domestiques de l'espèce bovine, d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg et n'ayant pas encore leurs dents de remplacement

| Taureaux

|

|

D. Taureaux

Bovins mâles non castrés non compris sous A

| Bœufs

|

|

E. Bœufs

Bovins mâles castrés non compris sous A

| Génisses

|

C.b) ba)

Bovins femelles de deux ans et plus n'ayant pas encore vêlé

|

B. Génisses

Bovins femelles n'ayant pas encore vêlé non compris sous A

| Génisses de boucherie

|

C.b) ba) 1)

Génisses élevées pour la production de viande

|

| Autres génisses

|

C.b) ba) 2)

Génisses élevées pour la reproduction et destinées à remplacer les vaches laitières ou autres

|

| Vaches

|

C.b) bb)

Bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris, le cas échéant, ceux âgés de moins de deux ans)

|

C. Vaches

Bovins femelles ayant déjà vêlé

| Vaches laitières

|

C.b) bb) 1)

Vaches qui sont exclusivement ou principalement détenues pour la production de lait destiné à la consommation humaine et/ou à la transformation en produits laitiers, y compris les vaches de boucherie (qu'elles soient engraissées ou non entre leur dernière lactation et l'abattage)

|

| Autres vaches

|

C.b) bb) 2)

Vaches autres que les vaches laitières, y compris, le cas échéant, les vaches de travail

|

Annexe II

ANNEXE II

SUBDIVISIONS TERRITORIALES

| Belgique

| NUTS 2

| Bulgarie

| NUTS 2

| République tchèque

| NUTS 2

| Danemark

| —

| Allemagne

| NUTS 1

| Estonie

| NUTS 2

| Grèce

| NUTS 2

| Espagne

| NUTS 2

| France

| NUTS 2

| Irlande

| NUTS 2

| Italie

| NUTS 2

| Chypre

| —

| Lettonie

| NUTS 2

| Lituanie

| NUTS 2

| Luxembourg

| —

| Hongrie

| NUTS 2

| Malte

| NUTS 3

| Pays-Bas

| NUTS 2

| Autriche

| NUTS 2

| Pologne

| NUTS 2

| Portugal

| NUTS 2

| Roumanie

| NUTS 2

| Slovénie

| NUTS 2

| Slovaquie

| NUTS 2

| Finlande

| NUTS 2

| Suède

| NUTS 2

| Royaume-Uni

| NUTS 1

Annexe III

ANNEXE III

CLASSES DE GRANDEUR DES EFFECTIFS BOVINS DÉTENUS

| Catégories

| Nombre de bovins/Détenteur

| Détenteurs Nombre

| Animaux Nombre

| Nombre de vaches laitières/Détenteur

| Détenteurs Nombre

| Animaux Nombre

| Nombre d'autres vaches/Détenteur

| Détenteurs Nombre

| Animaux Nombre

| I

| 1-2

|

|

| 1-2

|

|

| 1-2

|

|

| II

| 3-9

|

|

| 3-9

|

|

| 3-9

|

|

| III

| 1-9

|

|

| 1-9

|

|

| 1-9

|

|

| IV

| 10-19

|

|

| 10-19

|

|

| 10-19

|

|

| V

| 20-29

|

|

| 20-29

|

|

| 20-29

|

|

| VI

| 30-49

|

|

| 30-49

|

|

| 30-49

|

|

| VII

| 50-99

|

|

| 50-99

|

|

| 50-99

|

|

| VIII

| 100-

|

|

| 100-

|

|

| 100-

|

|

| IX

| 100-199

|

|

| 100-199

|

|

| 100-199

|

|

| X

| 200-299

|

|

| 200-299

|

|

| 200-299

|

|

| XI

| 300-499

|

|

| 300-

|

|

| 300-

|

|

| XII

| 500-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Total

|

|

| Total

|

|

| Total

|

|

Annexe IV

ANNEXE IV

a) États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois de mai/juin ou novembre/décembre dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel bovin

France

Italie

b) États membres autorisés à n’effectuer que l’enquête de novembre/décembre

Portugal

Grèce

Chypre

Estonie

Hongrie

Lettonie

Lituanie

Malte

Slovaquie

Slovénie

c) États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin

Belgique

Allemagne

Pays-Bas

Suède

d) États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête de mai/juin

Belgique

Danemark

Allemagne

Pays-Bas

Pologne

Suède

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