(4) Le droit communautaire contient déjà certaines dispositions visant à ce que l’utilisation des substances en cause ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs. D’une part, ces substances doivent être autorisées, en application de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, et, d’autre part, des limites maximales en résidus sont établies conformément à la directive 90/642/CEE du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes.
Décision (CELEX 32004D0765) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0765)
RattachementDécision (CELEX 32004D0765)
Versionacte d'origine du 22/10/2004 (CELEX 32004D0765)
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