Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 22 octobre 2004 concernant un projet de règlement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l'étiquetage des fruits, légumes et pommes de terre traités après récolte [notifiée sous le numéro C(2004) 4029] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/765/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0765)
Adopté le22 octobre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32004D0765
RéférenceDécision (CELEX 32004D0765), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE, les autorités allemandes ont notifié à la Commission le 1er mars 2004 un projet de règlement modifiant le règlement relatif aux limites maximales de résidus, en vue d’y ajouter des dispositions spécifiques d’étiquetage obligatoire pour les fruits, légumes et pommes de terre ayant subi après la récolte, afin d’en permettre la conservation, un traitement au moyen de substances phytopharmaceutiques.

(2)

(2) En application du nouvel article 3 bis ajouté par le projet de règlement précité, l’étiquetage des fruits, légumes ou pommes de terre traités après récolte devrait comporter l’indication «traité après la récolte au …» suivie du nom de la substance.

(3)

(3) Conformément à ce qui est prévu à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE, la Commission a consulté les autres États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

(4) Le droit communautaire contient déjà certaines dispositions visant à ce que l’utilisation des substances en cause ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs. D’une part, ces substances doivent être autorisées, en application de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, et, d’autre part, des limites maximales en résidus sont établies conformément à la directive 90/642/CEE du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes.

(5)

(5) Dans certains cas, il peut au surplus être utile pour les consommateurs d’être informés, au moyen d’une mention d’étiquetage, d’un traitement effectué après la récolte, et d’être ainsi en mesure d’effectuer un choix entre produits traités et produits non traités, ou de prendre des précautions telles que lavage ou épluchage des produits. Ce type de mesure existe au demeurant pour les agrumes en vertu du règlement (CE) no 1799/2001 de la Commission, notamment en raison de la méthode de calcul des limites maximales de résidus qui, pour ces produits, tient compte du fait qu’ils sont normalement consommés pelés.

(6)

(6) Toutefois, une telle mesure, appliquée unilatéralement et indistinctement par l’Allemagne à l’égard de tous les fruits et légumes, ne manquerait pas d’entraver de façon disproportionnée les échanges intracommunautaires. En effet, son application obligerait les producteurs ou opérateurs des autres États membres à prévoir un étiquetage spécifique pour les fruits, légumes et pommes de terre importés en Allemagne et à prendre des dispositions à cet effet, selon la destination des produits, dès le début de la production.

(7)

(7) Les cas dans lesquels des dispositions nationales non harmonisées réglant l’étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général peuvent être acceptées sont limitativement énumérés à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE. Outre le cas où elles seraient nécessaires à la protection de la santé publique, de telles mesures ne peuvent être admises que si elles sont justifiées par des raisons de répression des tromperies, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, d’indication de provenance, d’appellation d’origine et de répression de la concurrence déloyale.

(8)

(8) Les autorités allemandes n’apportent aucune justification tendant à établir que le projet notifié est nécessaire pour atteindre l’un des objectifs cités à l’article 18 précité, et que l’entrave ainsi créée est proportionnée, et ne mentionnent que l’objectif d’informer le consommateur sur les traitements postrécolte.

(9)

(9) Par conséquent, dans les cas où l’information du consommateur sur les traitements postrécolte, telle qu’envisagée par l’Allemagne, apparaît souhaitable, il convient d’élaborer une disposition d’étiquetage communautaire. Tel est le cas pour l’orthophénylphénol et l’orthophénylphénate de sodium puisque la directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit qu’ils seront supprimés de la législation sur les additifs dès que les prescriptions relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires traitées à l’aide de ces substances deviendra applicable en vertu de la législation communautaire fixant les limites maximales de résidus de pesticides.

(10)

(10) La Commission poursuivra les discussions avec les États membres en ce qui concerne d’autres extensions de l’étiquetage des traitements postrécolte.

(11)

(11) Il convient dès lors de s’abstenir de toute initiative nationale dans ce domaine.

(12)

(12) Ces constatations ont amené la Commission à émettre un avis contraire, conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2000/13/CE.

(13)

(13) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La République fédérale d’Allemagne est tenue de ne pas adopter son projet de règlement modifiant le règlement relatif aux limites maximales de résidus, en vue d’y ajouter des dispositions spécifiques d’étiquetage obligatoire pour les fruits, légumes et pommes de terre ayant subi après la récolte, afin d’en permettre la conservation, un traitement au moyen de substances phytopharmaceutiques.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).