(6) Toutefois, une telle mesure, appliquée unilatéralement et indistinctement par l’Allemagne à l’égard de tous les fruits et légumes, ne manquerait pas d’entraver de façon disproportionnée les échanges intracommunautaires. En effet, son application obligerait les producteurs ou opérateurs des autres États membres à prévoir un étiquetage spécifique pour les fruits, légumes et pommes de terre importés en Allemagne et à prendre des dispositions à cet effet, selon la destination des produits, dès le début de la production.
Décision (CELEX 32004D0765) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0765)
RattachementDécision (CELEX 32004D0765)
Versionacte d'origine du 22/10/2004 (CELEX 32004D0765)
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