(5) Dans certains cas, il peut au surplus être utile pour les consommateurs d’être informés, au moyen d’une mention d’étiquetage, d’un traitement effectué après la récolte, et d’être ainsi en mesure d’effectuer un choix entre produits traités et produits non traités, ou de prendre des précautions telles que lavage ou épluchage des produits. Ce type de mesure existe au demeurant pour les agrumes en vertu du règlement (CE) no 1799/2001 de la Commission, notamment en raison de la méthode de calcul des limites maximales de résidus qui, pour ces produits, tient compte du fait qu’ils sont normalement consommés pelés.
Décision (CELEX 32004D0765) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0765)
RattachementDécision (CELEX 32004D0765)
Versionacte d'origine du 22/10/2004 (CELEX 32004D0765)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.