Décision (CELEX 32004D0765) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32004D0765)
RattachementDécision (CELEX 32004D0765)
Versionacte d'origine du 22/10/2004 (CELEX 32004D0765)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32004D0765)EUR-Lex →

(5) Dans certains cas, il peut au surplus être utile pour les consommateurs d’être informés, au moyen d’une mention d’étiquetage, d’un traitement effectué après la récolte, et d’être ainsi en mesure d’effectuer un choix entre produits traités et produits non traités, ou de prendre des précautions telles que lavage ou épluchage des produits. Ce type de mesure existe au demeurant pour les agrumes en vertu du règlement (CE) no 1799/2001 de la Commission, notamment en raison de la méthode de calcul des limites maximales de résidus qui, pour ces produits, tient compte du fait qu’ils sont normalement consommés pelés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).