(7) Les cas dans lesquels des dispositions nationales non harmonisées réglant l’étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général peuvent être acceptées sont limitativement énumérés à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE. Outre le cas où elles seraient nécessaires à la protection de la santé publique, de telles mesures ne peuvent être admises que si elles sont justifiées par des raisons de répression des tromperies, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, d’indication de provenance, d’appellation d’origine et de répression de la concurrence déloyale.
Décision (CELEX 32004D0765) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0765)
RattachementDécision (CELEX 32004D0765)
Versionacte d'origine du 22/10/2004 (CELEX 32004D0765)
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