(1) Conformément à la directive, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement.
Décision (CELEX 32004D0772) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0772)
RattachementDécision (CELEX 32004D0772)
Versionacte d'origine du 29/10/2004 (CELEX 32004D0772)
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