Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 octobre 2004 concernant une participation financière de la Communauté pour l'année 2004 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2004) 4181] (Les textes en langues française, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi) (2004/772/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0772)
Adopté le29 octobre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32004D0772
RéférenceDécision (CELEX 32004D0772), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à la directive, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement.

(2)

(2) La Belgique et le Portugal ont chacun établi un programme d'actions visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures mises en œuvre, leur durée et leur coût, de manière que la Communauté puisse participer à leur financement. Ils ont demandé l'attribution d'une telle participation financière de la Communauté dans le délai fixé par la directive et conformément au règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (ci-après le «règlement»).

(3)

(3) Les dépenses supportées par la Belgique et le Portugal et prises en considération par la présente décision se rapportent directement aux mesures visées à l’article 23, paragraphe 2, point a), et à l’article 23, paragraphe 2, point b), de la directive.

(4)

(4) Les informations techniques fournies par la Belgique et le Portugal ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation; ces informations ont également été examinées par le comité phytosanitaire permanent. La Commission est parvenue à la conclusion que les conditions d’octroi d’une participation financière prévues à l’article 23 de la directive étaient remplies.

(5)

(5) Il convient dès lors d'accorder une participation financière de la Communauté de manière à couvrir les dépenses liées à ces programmes.

(6)

(6) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. À l'exclusion du programme auquel un coefficient de dégressivité doit être appliqué en vertu de l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision doit être fixée à 50 %.

(7)

(7) Le programme notifié par le Portugal a déjà bénéficié de participations communautaires dans le cadre des décisions de la Commission 2001/811/CE, 2002/889/CE et 2003/787/CE. Une prolongation de la période durant laquelle les mesures d'éradication doivent être appliquées a été accordée à ce programme existant, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, l'examen de la situation ayant permis de conclure que l’objectif de ces mesures d'éradication était susceptible d'être atteint dans un délai raisonnable. La participation financière de la Communauté à ce programme a été réduite progressivement, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive.

(8)

(8) La participation visée à l'article 2 de la présente décision est attribuée sans préjudice d'autres mesures prises ou à prendre pour atteindre l'objectif d'éradication ou de lutte contre les organismes nuisibles en cause.

(9)

(9) La présente décision s'applique sans préjudice ni du résultat de la vérification effectuée par la Commission conformément à l'article 24 de la directive, indiquant si l'introduction de l'organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats, ni des conséquences de cette vérification.

(10)

(10) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, les mesures vétérinaires et phytosanitaires prises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 de ce règlement, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1040/2002 et de l’article 23, paragraphes 8 et 9, de la directive.

(11)

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

L'attribution d'une participation financière de la Communauté pour l'année 2004 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique et le Portugal qui sont directement liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d'éradication énumérés à l'annexe de la présente décision est approuvée.

Article 2

1. Le montant total de la participation financière visée à l'article 1er s’élève à 576 549 euros.

2. Les montants maximaux de la contribution financière de la Communauté pour chaque programme d'éradication et pour chaque année de sa mise en œuvre sont ceux indiqués à l'annexe de la présente décision.

3. En conséquence, la contribution financière maximale de la Communauté pour les États membres concernés est de:

— 210 485 euros pour la Belgique,

— 366 064 euros pour le Portugal.

Article 3

Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté, telle que fixée à l’annexe, n'est versée que si:

a) la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents appropriés, conformément aux dispositions du règlement, et notamment son article 1er, paragraphe 2, ainsi que son article 2;

b) l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

Article 4

Le Royaume de Belgique et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PROGRAMMES D'ÉRADICATION

SECTION I

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 50 % des dépenses admissibles

| État membre | Organismes nuisibles combattus | Végétaux concernés | Année |

Dépenses admissibles

(en euros)

|

Participation maximale de la Communauté (en euros)

par programme

| Belgique | Diabrotica virgifera | Maïs | 2003 et 2004 | 420 970 | 210 485

SECTION II

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté varie du fait de l'application d'un coefficient de dégressivité

| État membre | Organismes nuisibles combattus | Végétaux concernés | Année | Année de mise en œuvre du programme d’éradication |

Dépenses éligibles

(en euros)

|

Taux

(%)

| Participation maximale de la Communauté (en euros)

| Portugal | Bursaphelenchus xylophilus | Arbres de l'espèce Pinus | 2003 | 5 | 1 016 847 | 36 | 366 064

| Participation communautaire totale (en euros) | 576 549

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