(6) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. À l'exclusion du programme auquel un coefficient de dégressivité doit être appliqué en vertu de l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision doit être fixée à 50 %.
Décision (CELEX 32004D0772) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0772)
RattachementDécision (CELEX 32004D0772)
Versionacte d'origine du 29/10/2004 (CELEX 32004D0772)
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