(7) Le programme notifié par le Portugal a déjà bénéficié de participations communautaires dans le cadre des décisions de la Commission 2001/811/CE, 2002/889/CE et 2003/787/CE. Une prolongation de la période durant laquelle les mesures d'éradication doivent être appliquées a été accordée à ce programme existant, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, l'examen de la situation ayant permis de conclure que l’objectif de ces mesures d'éradication était susceptible d'être atteint dans un délai raisonnable. La participation financière de la Communauté à ce programme a été réduite progressivement, conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive.
Décision (CELEX 32004D0772) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0772)
RattachementDécision (CELEX 32004D0772)
Versionacte d'origine du 29/10/2004 (CELEX 32004D0772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.