(18) La première condition pour l'application de l'article 87, paragraphe 1, est que la mesure favorise certaines entreprises. Par conséquent, il y a lieu de déterminer si elle confère aux bénéficiaires un avantage économique dont ils n'auraient pas bénéficié dans des conditions normales de marché, ou si elle leur évite de supporter des frais qui grèvent normalement le bilan de l'entreprise, et si cet avantage est accordé à des entreprises spécifiques.
Le régime examiné prévoit l'octroi d'aides et de réductions des charges sociales pour les acquéreurs d'entreprises en difficulté, faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité particulière (amministrazione straordinaria) et employant plus de 1 000 personnes. Il représente donc un avantage économique pour l'acquéreur, qui reçoit une aide à fonds perdus pour chaque salarié «transféré» et qui bénéficie en outre d'une réduction, pendant dix huit mois, des charges sociales normalement à charge de l'employeur.
La Commission considère que la mesure examinée peut représenter un avantage économique également pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité (amministrazione straordinaria). Le bénéficiaire effectif de l'aide dépend, en effet, d'une série de facteurs qui n'ont pas été précisés par les autorités italiennes (si l'entreprise en difficulté est une entreprise active, si l'objet de la vente sont les actifs de l'entreprise ou les parts sociales, si l'acquéreur n'a aucun lien avec l'entreprise en difficulté, les modalités de détermination du prix de vente, etc.).
La Commission considère que, sur la base du régime examiné, un avantage économique est accordé à une catégorie spécifique de bénéficiaires, à savoir:
— aux acquéreurs d'entreprises en difficulté, faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité particulière (amministrazione straordinaria) et employant au moins 1 000 personnes, qui ont conclu une convention collective au plus tard le 30 avril 2003 avec le ministère du travail pour l'approbation du transfert de travailleurs, et/ou
— à des entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité particulière (amministrazione straordinaria), qui emploie au moins 1 000 travailleurs et qui font l'objet d'une cession.
Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que la mesure examinée ne revêt pas un caractère général, mais qu'elle confère un avantage économique à des entreprises spécifiques, en réduisant les coûts normaux et en renforçant la situation financière de ces dernières par rapport à d'autres concurrents qui ne bénéficient pas des mêmes mesures. Cette constatation est confirmée par le fait que la mesure a été appliquée dans un seul cas.