Article 1
L'aide d'État prévoyant des mesures d'urgence en faveur de l'emploi, que l'Italie a mise à exécution sur la base du décret-loi no 23 du 14 février 2003, converti en loi no 81 du 17 avril 2003, est incompatible avec le marché commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par lettre du 12 février 2003 (A/31217 du 14 février 2003), les autorités italiennes ont notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, un régime d'aides prévoyant des mesures urgentes en faveur de l'emploi. Le régime, qui a été mis à exécution avant l'approbation préliminaire de la Commission, a été inscrit dans le registre des aides illégales sous la référence NN 7/03.
(2) Par lettre du 12 mars 2003, la Commission a demandé des informations complémentaires. Après avoir demandé une prorogation du délai fixé, que la Commission a acceptée, les autorités italiennes ont communiqué des renseignements supplémentaires à la Commission par lettre du 20 mai 2003.
(3) Par lettre du 16 octobre 2003, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre du régime d'aides. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur le régime en cause. La Commission n'a pas reçu d'observations de la part des intéressés.
(4) Par lettre du 22 décembre 2003, l'Italie a communiqué ses observations. La Commission a demandé des éclaircissements supplémentaires par lettre du 19 janvier 2004, à laquelle les autorités italiennes ont répondu par lettre du 11 février 2004.
(5) L'objectif du régime d'aides est de sauvegarder des emplois dans des entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité particulière (amministrazione straordinaria) et employant plus de 1 000 personnes.
(6) La base juridique du régime d'aides est le décret-loi no 23 du 14 février 2003, converti en loi no 81 du 17 avril 2003.
(7) Les bénéficiaires du régime en question sont les acquéreurs d'entreprises présentant les caractéristiques décrites ci-dessus [entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité particulière (amministrazione straordinaria) et employant plus de 1 000 personnes].
(8) Lorsque les entreprises en question sont reprises par des tiers, les aides sont accordées aux nouveaux acquéreurs qui acceptent d'employer jusqu'à 550 salariés de l'entreprise acquise. Pour chaque salarié transféré, l'acquéreur bénéficie:
— d'une subvention mensuelle égale à 50 % de l'indemnité spéciale à laquelle le salarié aurait droit en cas d'application du régime spécial de licenciement (collocamento in mobilità);
— d'une réduction pendant dix-huit mois des cotisations de sécurité sociale, celles-ci étant ramenées au niveau applicable aux apprentis (apprendisti).
Les aides susmentionnées sont celles qui sont octroyées, en vertu de la loi no 223/1991, aux employeurs qui emploient des travailleurs bénéficiant du régime spécial de licenciement collocamento in mobilità, c'est à dire des travailleurs qui ont été licenciés à cause d'une crise structurelle et dans certaines conditions bien précises.
Sur la base du régime notifié, ces aides sont octroyées, dans les limites de 550 travailleurs, aux acquéreurs disposés à employer des salariés d'entreprises cédées, c'est-à-dire des travailleurs non inscrits sur des listes de mobilité.
Les aides sont accordées pour un maximum de 550 salariés transférés, pourvu que deux conditions soient remplies: i) le transfert de salariés doit être prévu dans des conventions collectives à conclure avec le ministère du travail pour le 30 avril 2003 au plus tard, et ii) l'acquéreur et l'entreprise acquise ne peuvent avoir les mêmes actionnaires importants et l'entreprise acquise ne peut être ni contrôlée par l'acquéreur ni liée à celle-ci.
(9) Le régime est applicable aux opérations pour lesquelles le transfert de salariés a été autorisé par une convention collective conclue avec le ministre du travail au plus tard le 30 avril 2003. Le budget pour l'année 2003 s'élevait à 9,5 millions d'euros.
(10) Dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a considéré que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En tant que telle, la mesure est en principe interdite et peut être considérée comme compatible avec le marché commun uniquement si elle est admise au bénéfice d'une des dérogations prévues par le traité.
(11) Étant donné que la mesure vise à sauvegarder des emplois et prévoit la reprise d'entreprises en difficulté, la Commission a examiné sa compatibilité sur la base des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration»), sur la base du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État à l'emploi, et enfin sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. La Commission a exprimé des doutes sur la compatibilité de l'aide avec le marché commun à la lumière des trois réglementations susmentionnées.
(12) La Commission a manifesté des doutes sur le fait que la mesure en cause constitue effectivement un régime d'aides en faveur d'un groupe général de bénéficiaires et elle s'est demandée s'il ne s'agit pas au contraire d'une mesure destinée à des bénéficiaires bien déterminés, compte tenu de la brièveté de la durée du régime notifié (le décret-loi a été adopté le 14 février 2003 et la date ultime fixée pour l'acquisition d'une entreprise et l'accord ministériel sur le transfert des salariés était le 30 avril 2003).
(13) La Commission a en outre fait valoir que si l'Italie devait considérer que le régime d'aides notifié constitue effectivement la notification individuelle d'une aide à la restructuration en faveur d'une seule entreprise en difficulté, la mesure devrait être notifiée comme telle. Dans ce cas, il faudrait établir clairement si l'entreprise en difficulté est le bénéficiaire réel de l'aide. En outre, la notification individuelle devrait être accompagnée d'un plan de restructuration visant à rétablir la viabilité économique et financière de l'entreprise et elle devrait satisfaire à toutes les conditions fixées dans les lignes directrices susmentionnées pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.
(14) Par lettre du 22 décembre 2003, l'Italie a présenté ses observations. Les autorités italiennes ont indiqué que, pendant toute la durée du régime, une seule entreprise a été cédée selon les modalités prévues par celui-ci, à savoir Ocean SpA, située à Verolanuova (BS), vendue à Brandt Italia SpA. Selon les autorités italiennes, Brandt a acquis Ocean SpA au prix de marché sans bénéficier d'aucun avantage économique direct dans le cadre du régime examiné.
(15) Les autorités italiennes ont en outre déclaré que:
— la mesure examinée n'est pas applicable dans des régions spécifiques et ne concerne pas des bénéficiaires spécifiques,
— si la Commission ne la considérait pas comme une mesure de caractère général, il faudrait considérer qu'elle n'altère pas la concurrence, étant donné qu'elle vise à redresser l'activité productive d'entreprises en difficulté et à sauvegarder les emplois y afférents,
— le régime d'aides est conforme aux lignes directrices sous les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, étant donné qu'il n'augmente pas la capacité de production de l'entreprise, mais qu'il vise à rétablir la viabilité économique et financière et à sauvegarder des emplois.
(16) Par lettre du 11 février 2004, l'Italie a indiqué que l'aide accordée à Brandt Italia dans le cadre du régime était, à cette date, de 3197982,20 euros et que le versement de l'aide avait commencé en mars 2003.
(17) Pour apprécier si la mesure constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il y a lieu de déterminer si elle favorise certaines entreprises, si l'avantage est octroyé au moyen de ressources d'État, si la mesure fausse la concurrence et si elle peut affecter les échanges communautaires.
(18) La première condition pour l'application de l'article 87, paragraphe 1, est que la mesure favorise certaines entreprises. Par conséquent, il y a lieu de déterminer si elle confère aux bénéficiaires un avantage économique dont ils n'auraient pas bénéficié dans des conditions normales de marché, ou si elle leur évite de supporter des frais qui grèvent normalement le bilan de l'entreprise, et si cet avantage est accordé à des entreprises spécifiques.
Le régime examiné prévoit l'octroi d'aides et de réductions des charges sociales pour les acquéreurs d'entreprises en difficulté, faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité particulière (amministrazione straordinaria) et employant plus de 1 000 personnes. Il représente donc un avantage économique pour l'acquéreur, qui reçoit une aide à fonds perdus pour chaque salarié «transféré» et qui bénéficie en outre d'une réduction, pendant dix huit mois, des charges sociales normalement à charge de l'employeur.
La Commission considère que la mesure examinée peut représenter un avantage économique également pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité (amministrazione straordinaria). Le bénéficiaire effectif de l'aide dépend, en effet, d'une série de facteurs qui n'ont pas été précisés par les autorités italiennes (si l'entreprise en difficulté est une entreprise active, si l'objet de la vente sont les actifs de l'entreprise ou les parts sociales, si l'acquéreur n'a aucun lien avec l'entreprise en difficulté, les modalités de détermination du prix de vente, etc.).
La Commission considère que, sur la base du régime examiné, un avantage économique est accordé à une catégorie spécifique de bénéficiaires, à savoir:
— aux acquéreurs d'entreprises en difficulté, faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité particulière (amministrazione straordinaria) et employant au moins 1 000 personnes, qui ont conclu une convention collective au plus tard le 30 avril 2003 avec le ministère du travail pour l'approbation du transfert de travailleurs, et/ou
— à des entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité particulière (amministrazione straordinaria), qui emploie au moins 1 000 travailleurs et qui font l'objet d'une cession.
Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que la mesure examinée ne revêt pas un caractère général, mais qu'elle confère un avantage économique à des entreprises spécifiques, en réduisant les coûts normaux et en renforçant la situation financière de ces dernières par rapport à d'autres concurrents qui ne bénéficient pas des mêmes mesures. Cette constatation est confirmée par le fait que la mesure a été appliquée dans un seul cas.
(19) La deuxième condition pour l'application de l'article 87, paragraphe 1, est que la mesure soit accordée au moyen de ressources d'État. En l'espèce, l'utilisation de ressources d'État est démontrée, d'une part, par le fait que la mesure est financée au moyen de financements publics à fonds perdus, et d'autre part, par le fait que l'État renonce à une part des charges sociales normalement dues.
(20) En vertu de la troisième et de la quatrième condition d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter des échanges intracommunautaires. Le régime examiné menace de fausser la concurrence en ce sens qu'il renforce la situation financière de certaines entreprises par rapport à leurs concurrents. En particulier, elle menace de fausser la concurrence et d'affecter les échanges si les bénéficiaires se trouvent en concurrence avec des produits provenant d'autres États membres, bien qu'ils n'exportent pas eux-mêmes leur production. Si les entreprises bénéficiaires n'exportent pas, la production nationale est avantagée du fait que les possibilités pour les entreprises situées dans d'autres États membres d'exporter leurs produits sur le marché en question s'en trouvent réduites.
(21) Pour les raisons susmentionnées, la mesure examinée est en principe interdite par l'article 87, paragraphe 1, du traité et elle doit être considérée comme compatible avec le marché commun uniquement si elle peut bénéficier d'une des dérogations prévues par le traité.
(22) Étant donné que la mesure constitue une aide d'État, la Commission regrette que les autorités italiennes aient manqué à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité et qu'elles aient mis la mesure à exécution avant qu'elle soit autorisée par la Commission.
(23) Après avoir déterminé que la mesure en cause constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission a examiné si elle pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.
(24) La Commission considère que l'aide ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, du traité, étant donné qu'elle ne représente pas une aide à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), ni une aide destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et qu'elle ne relève pas de l'article 87, paragraphe 2, point c). Pour des raisons évidentes, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas applicables elles non plus.
(25) En se fondant sur l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), la Commission a défini sa politique en ce qui concerne certaines catégories d'aides dans différents règlements, réglementations et lignes directrices sur les exemptions. L'aide examinée vise à sauvegarder des emplois et concerne la cession d'entreprises en difficulté et peut donc rentrer dans le champ d'application de trois actes déterminés de droit dérivé. Par conséquent, la Commission a examiné la compatibilité de l'aide en cause sur la base des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, sur la base du règlement (CE) no 2204/2002, et enfin sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. À la lumière des trois réglementations citées, les doutes exprimés par la Commission quant à la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun ont été confirmés.
(26) Étant donné que le régime notifié concerne la vente d'entreprises en difficulté, les autorités italiennes ont invoqué, aux fins de son appréciation, les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. La Commission a examiné si le régime d'aides pouvait être apprécié sur la base de ces lignes directrices. Les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration admettent:
— les aides au sauvetage et à la restructuration notifiées individuellement à la Commission, pour toutes les entreprises, quelles que soient leurs dimensions,
— les régimes d'aides au sauvetage et à la restructuration, uniquement pour les petites et moyennes entreprises.
Les autorités italiennes ont notifié un régime d'aides qui s'applique à toutes les entreprises, quelles que soient leurs dimensions. En outre, étant donné que le régime concerne les ventes d'entreprises employant plus de 1 000 personnes, ce sont principalement les grandes entreprises qui sont intéressées. Par conséquent, le régime d'aides sous sa forme actuelle ne peut être considéré comme compatible avec le Marché commun sur la base des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration.
(27) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a indiqué que si l'Italie devait considérer que le régime d'aide constitue de fait une aide individuelle à la restructuration d'une seule entreprise en difficulté, alors, la mesure devrait être notifiée en tant que telle. Dans ce cas, il y aurait lieu d'établir clairement si l'entreprise en difficulté est le bénéficiaire effectif de l'aide. En outre, la notification individuelle devrait être accompagnée d'un plan de restructuration destiné à assurer le rétablissement de la viabilité économique et financière de l'entreprise et devrait satisfaire à toutes les conditions fixées dans les lignes directrices susmentionnées.
(28) Les autorités italiennes ont indiqué qu'en fait une seule opération de vente a été effectuée sur la base du régime, sur toute la durée de celui-ci. Toutefois, elles ont continué à définir la mesure comme un régime d'aides et elles n'ont fourni à la Commission aucune information qui lui permette de l'apprécier en tant que notification individuelle d'une aide à la restructuration d'une seule entreprise en difficulté. La Commission ne peut par conséquent apprécier le cas individuel de la vente d'Ocean SpA à Brandt Italia d'une manière autonome.
(29) L'objectif du régime d'aides notifié est de sauvegarder des emplois. Les autorités italiennes font référence, outre aux lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration, au règlement (CE) no 2204/2002. À ce propos, selon les autorités italiennes:
— la mesure notifiée doit être considérée comme une mesure générale en faveur de l'emploi qui ne fausse pas ni ne menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions [considérant no 6 du règlement (CE) no 2204/2002], étant donné qu'il s'agit d'une mesure générale et abstraite qui concerne toutes les entreprises employant plus de 1 000 personnes, faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité particulière (amministrazione straordinaria) et qui sont mises en vente,
— les avantages accordés sont les mêmes que ceux du régime de «Cassa integrazione, guadagni straordinaria», qui n'a jamais été considéré comme une aide d'État,
— si elle devait être considérée comme une aide d'État, la mesure devrait être définie comme un régime d'aides à la création d'emplois. En effet, selon l'article 4, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 2204/2002, «les travailleurs bénéficiant de ces emplois doivent ne jamais avoir travaillé ou doivent avoir perdu ou être sur le point de perdre leur emploi précédent». Ce serait le cas en l'espèce.
(30) En ce qui concerne le premier point, la Commission considère que la mesure ne revêt pas un caractère général pour les raisons déjà indiquées dans la présente décision dans la partie relative à l'existence de l'aide.
(31) En ce qui concerne le deuxième point, la mesure en question ne modifie pas des régimes tels que le régime de chômage technique (Cassa integrazione straordinaria) ou le régime spécial de licenciement (collocamento in mobilità). Il s'agit au contraire d'une mesure temporaire destinée à intervenir dans une situation spécifique et uniquement pour des opérations réalisées pendant un semestre. Par conséquent, cette mesure ne peut être assimilée à des régimes tels que le chômage technique (Cassa integrazione straordinaria) ou le régime spécial de licenciement (collocamento in mobilità).
(32) En ce qui concerne le troisième point, la Commission note que, sur la base du règlement (CE) no 2204/2002, les aides à la création d'emplois dans des régions non assistées sont autorisées uniquement en faveur des petites et moyennes entreprises. Le régime d'aides notifié est applicable sur tout le territoire national et à toutes les entreprises, quelles que soient leurs dimensions. En outre, étant donné que la mesure concerne la cession d'entreprises employant plus de 1 000 personnes, on peut considérer que ce sont principalement les grandes entreprises qui sont intéressées.
(33) Compte tenu de ce qui précède, la mesure notifiée ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base du règlement (CE) no 2204/2002.
(34) La Commission a également examiné si le régime pouvait être apprécié sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. Sur la base de ces lignes directrices, lorsque certaines conditions déterminées sont respectées, il est possible d'autoriser des aides au maintien de l'emploi qui correspondent à la définition des aides au fonctionnement. Il est possible également d'autoriser des aides aux investissements en capital fixe, réalisés par l'achat d'une entreprise qui a fermé ou qui aurait fermé si elle n'avait pas été acquise.
(35) Toutefois, le régime ne rentre pas dans le champ d'application des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, étant donné qu'il s'applique sur tout le territoire national. En outre, le seul cas connu dans lequel le régime a été appliqué concerne une société située à Verolanuova (Brescia), région qui ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Par conséquent, la mesure notifiée ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.
(36) La mesure notifiée est enfin incompatible avec le marché commun étant donné qu'elle ne contient aucune disposition relative au cumul d'aides provenant de sources différentes.
(37) La Commission constate que la mesure examinée constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. L'Italie a illégalement mis à exécution l'aide en question, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Sur la base de l'analyse ci-dessus, la Commission considère que l'aide est incompatible avec le marché commun à la lumière des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration, du règlement (CE) no 2204/2002 et des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale.
(38) La présente décision concerne le régime d'aides et ses cas d'application et elle doit être mise en œuvre immédiatement, ce qui implique la récupération des différentes aides incompatibles. Elle ne porte pas préjudice à la possibilité que des aides individuelles octroyées dans le cadre du régime soient considérées ultérieurement, sur décision de la Commission, comme totalement ou partiellement compatibles sur la base de leurs caractéristiques spécifiques,
L'aide d'État prévoyant des mesures d'urgence en faveur de l'emploi, que l'Italie a mise à exécution sur la base du décret-loi no 23 du 14 février 2003, converti en loi no 81 du 17 avril 2003, est incompatible avec le marché commun.
L'Italie supprime le régime d'aides visé à l'article 1er dans la mesure où il continue à produire des effets.
1. L'Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l'aide accordée sur la base du régime visé à l'article 1er, déjà mise illégalement à leur disposition.
2. L'Italie supprime l'octroi de toute aide en suspens à compter de la date de la présente décision.
3. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.
4. L'aide à récupérer comprend les intérêts courus entre la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération effective.
5. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale à la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire.
6. Le taux d'intérêt visé au paragraphe 5 s'applique sur une base composée pour toute la période visée au paragraphe 4.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission, en utilisant le questionnaire qui figure dans l'annexe de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
La République italienne est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
Informations concernant l'exécution de la décision 2004/800/CE de la Commission
1. Nombre total de bénéficiaires et montant total de l'aide à récupérer
1. 1. Indiquer en détail de quelle façon sera calculé le montant de l'aide à récupérer auprès des différents bénéficiaires:
— capital,
— intérêts.
1. 2. Quel est le montant total de l'aide illégale à récupérer (équivalent-subvention brut; prix de …) accordée sur la base du régime?
1. 3. Quel est le nombre total de bénéficiaires auprès desquels doit être récupérée l'aide octroyée illégalement dans le cadre du présent régime?
2. Mesures prévues et déjà adoptées pour récupérer l'aide
2. 1. Indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été adoptées pour procéder à la récupération immédiate et effective de l'aide. Spécifier la base juridique desdites mesures.
2. 2. Pour quelle date la récupération sera-t-elle achevée?
3. Informations relatives aux différents bénéficiaires
Dans le tableau joint, indiquer les données relatives à chaque bénéficiaire auprès duquel l'aide octroyée illégalement dans le cadre du régime doit être récupérée.
| Nom du bénéficiaire | Adresse du bénéficiaire | Date |
Montant de l'aide octroyée illégalement
valeur: …
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Récupération effectuée
Oui/Non
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