(24) La Commission considère que l'aide ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, du traité, étant donné qu'elle ne représente pas une aide à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), ni une aide destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et qu'elle ne relève pas de l'article 87, paragraphe 2, point c). Pour des raisons évidentes, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas applicables elles non plus.
Décision (CELEX 32004D0800) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0800)
RattachementDécision (CELEX 32004D0800)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32004D0800)
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