(20) En vertu de la troisième et de la quatrième condition d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter des échanges intracommunautaires. Le régime examiné menace de fausser la concurrence en ce sens qu'il renforce la situation financière de certaines entreprises par rapport à leurs concurrents. En particulier, elle menace de fausser la concurrence et d'affecter les échanges si les bénéficiaires se trouvent en concurrence avec des produits provenant d'autres États membres, bien qu'ils n'exportent pas eux-mêmes leur production. Si les entreprises bénéficiaires n'exportent pas, la production nationale est avantagée du fait que les possibilités pour les entreprises situées dans d'autres États membres d'exporter leurs produits sur le marché en question s'en trouvent réduites.
Décision (CELEX 32004D0800) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0800)
RattachementDécision (CELEX 32004D0800)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32004D0800)
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