Décision (CELEX 32004D0827) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0827)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32004D0827)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0827)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32004D0827)EUR-Lex →

Conditions spécifiques s'appliquant à la terre originaire d'Australie bénéficiant de la dérogation visée à l'article 1er de la présente décision

1) La terre doit:

a) subir un traitement thermique dans de l'air chaud à une température qui ne sera pas inférieure à 121 °C pendant au minimum deux heures lorsque la température à cœur a été atteinte, ou

b) être irradiée aux rayons gamma à 50 kGray (5 Mrad).

2) La terre doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire délivré en Australie conformément à l'annexe VII de la directive 2000/29/CE. Le certificat indique, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2004/…/CE de la Commission».

3) Avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur communique officiellement aux organes officiels compétents de l'État membre d'introduction:

a) la quantité de terre;

b) l'origine de la terre;

c) la date d'introduction prévue;

d) la destination de la terre.

4) La terre est destinée uniquement au lieu qui a été notifié conformément au point 3 d) aux organes officiels compétents.

Dans le cas où la destination est située dans un État membre autre que celui où la terre a été introduite dans la Communauté, au moment de la réception de la notification préalable susmentionnée de l'importateur, les organes officiels compétents de l'État membre d'introduction en informent leurs homologues dans l'État membre de destination en indiquant le lieu auquel la terre est destinée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).