Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 novembre 2004 autorisant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour l'importation de terre originaire d'Australie [notifiée sous le numéro C(2004) 4449] (2004/827/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0827)
Adopté le29 novembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32004D0827
RéférenceDécision (CELEX 32004D0827), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à la directive 2000/29/CE, la terre originaire de certains pays tiers ne peut en principe pas être introduite dans la Communauté.

(2)

(2) L'Australie a demandé l'autorisation d'exporter une petite quantité de terre originaire d'Australie vers la Communauté en vue de son utilisation à des fins de cérémonies funéraires sur la tombe d'un citoyen australien enterré en Belgique.

(3)

(3) La terre concernée sera traitée comme il convient avant de quitter l'Australie et sera accompagnée d'un certificat officiel à cet effet délivré par les autorités australiennes.

(4)

(4) La Commission considère qu'il n'y a aucun risque de propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux si la terre est traitée comme le propose l'Australie.

(5)

(5) Il y a donc lieu que les États membres soient autorisés pour une durée limitée à accorder une dérogation permettant l'importation de petites quantités de terre sous réserve de conditions spécifiques de traitement.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

Les États membres sont autorisés à accorder une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 14, de cette directive pour la terre originaire d'Australie.

Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, la terre doit être soumise à des conditions spécifiques énoncées dans l'annexe, être introduite dans la Communauté entre le 20 novembre 2004 et le 31 janvier 2005 et être destinée à des fins de cérémonie.

L'autorisation ne préjuge pas d'autres autorisations ou procédures pouvant être requises en vertu d'une autre législation.

Article 2

Les États membres accordant des dérogations conformément à la présente décision soumettent un rapport à ce sujet à la Commission avant le 1er mars 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Conditions spécifiques s'appliquant à la terre originaire d'Australie bénéficiant de la dérogation visée à l'article 1er de la présente décision

1) La terre doit:

a) subir un traitement thermique dans de l'air chaud à une température qui ne sera pas inférieure à 121 °C pendant au minimum deux heures lorsque la température à cœur a été atteinte, ou

b) être irradiée aux rayons gamma à 50 kGray (5 Mrad).

2) La terre doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire délivré en Australie conformément à l'annexe VII de la directive 2000/29/CE. Le certificat indique, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2004/…/CE de la Commission».

3) Avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur communique officiellement aux organes officiels compétents de l'État membre d'introduction:

a) la quantité de terre;

b) l'origine de la terre;

c) la date d'introduction prévue;

d) la destination de la terre.

4) La terre est destinée uniquement au lieu qui a été notifié conformément au point 3 d) aux organes officiels compétents.

Dans le cas où la destination est située dans un État membre autre que celui où la terre a été introduite dans la Communauté, au moment de la réception de la notification préalable susmentionnée de l'importateur, les organes officiels compétents de l'État membre d'introduction en informent leurs homologues dans l'État membre de destination en indiquant le lieu auquel la terre est destinée.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).