Version consolidée au 14/12/2005 (consolidation EUR-Lex 02004D0840-20051214, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0840)
RattachementCHAPITRE IX — Peste porcine classique
Décision (CELEX 32004D0840)
CHAPITRE IX — Peste porcine classique
VersionConsolidée au 14/12/2005 (CELEX 02004D0840-20051214)
Référencearticle 46 de la décision (CELEX 32004D0840)EUR-Lex →
1. Le programme de surveillance et d’éradication de la peste porcine classique présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Belgique pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 23 000 EUR.
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