Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 novembre 2004 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des contrôles visant à la prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2005 et fixant le montant du concours communautaire [notifiée sous le numéro C(2004) 4600] (2004/840/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 14/12/2005.

Version consolidée au 14/12/2005 (consolidation EUR-Lex 02004D0840-20051214, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2004).

ActeDécision (CELEX 32004D0840)
Adopté le30 novembre 2004
VersionConsolidée au 14/12/2005
Contenu65 articles, 10 considérants
CELEX02004D0840-20051214
RéférenceDécision (CELEX 32004D0840), consolidée au 14/12/2005EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une contribution financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance des maladies animales et pour les contrôles visant à la prévention des zoonoses.

(2)

(2) Les États membres ont présenté des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales, ainsi que des programmes de prévention des zoonoses sur leur territoire.

(3)

(3) Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à la législation vétérinaire communautaire y afférente et en particulier aux critères concernant l'éradication de ces maladies conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales.

(4)

(4) Ces programmes figurent dans la liste de programmes établie par la décision 2004/695/CE de la Commission du 14 octobre 2004 relative à la liste des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et à la liste des programmes de contrôles visant à la prévention des zoonoses pouvant bénéficier d'un concours communautaire en 2005.

(5)

(5) Compte tenu de l'importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, il convient de fixer le concours de la Communauté à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées à la présente décision, dans les limites d'un montant maximal pour chaque programme.

(6)

(6) Conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales sont financés par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 du règlement précité s'appliquent aux fins des contrôles financiers.

(7)

(7) Il convient de subordonner l'octroi de l'aide financière communautaire à la condition que les actions programmées soient mises en œuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

(8)

(8) Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro.

(9)

(9) L'approbation de certains de ces programmes ne doit pas préjuger l'adoption par la Commission d'une décision sur les règles concernant l'éradication des maladies concernées fondée sur un avis scientifique.

(10)

(10) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

CHAPITRE I — Rage

Article 1

1. Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Autriche pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 180 000 euros.

Article 2

1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la République tchèque pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400 000 euros.

Article 3

1. Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 900 000 EUR.

Article 4

1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Finlande pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100 000 euros.

Article 5

1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 0 EUR.

Article 6

1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 675 000 EUR.

Article 7

1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovénie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 300 000 EUR.

Article 8

1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 500 000 EUR.

CHAPITRE II — Brucellose bovine

Article 9

1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 105 000 EUR:

a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 10

1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100 000 euros:

a) achat de vaccins;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 11

1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5 850 000 EUR:

a) achat de vaccins;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 12

1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Irlande au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 3 600 000 EUR:

a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 13

1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 2 875 000 EUR:

a) achat de vaccins;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 14

1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100 000 EUR:

a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 15

1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 1 740 000 EUR:

a) achat de vaccins;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 16

1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Royaume-Uni au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 4 415 000 EUR:

a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

CHAPITRE III — Tuberculose bovine

Article 17

1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5 000 euros:

a) dépenses liées au test de tuberculination;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 18

1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100 000 euros:

a) dépenses liées au test de tuberculination;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 19

1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 4 600 000 EUR:

a) dépenses liées au test de tuberculination;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 20

1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 2 725 000 EUR:

a) dépenses liées au test de tuberculination;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 21

1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 770 000 EUR:

a) dépenses liées au test de tuberculination;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 22

1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 300 000 EUR:

a) dépenses liées au test de tuberculination;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

CHAPITRE IV — Leucose bovine enzootique

Article 23

1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par l'Estonie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Estonie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 25 000 euros:

a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 24

1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 350 000 EUR:

a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 25

1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 200 000 euros:

a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 26

1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par la Lettonie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lettonie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100 000 euros:

a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 27

1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 330 000 EUR:

a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

CHAPITRE V — Brucellose ovine et caprine

Article 28

1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 150 000 EUR:

a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 29

1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 800 000 euros:

a) achat de vaccins;

b) paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour le programme.

Article 30

1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 6 340 000 EUR:

a) achat de vaccins;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 31

1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 500 000 EUR:

a) achat de vaccins;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 32

1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 4 470 000 EUR:

a) achat de vaccins;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 33

1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 1 900 000 EUR:

a) achat de vaccins;

b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

CHAPITRE VI — Fièvre catarrhale du mouton

Article 34

1. Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne pour les tests sérologiques et entomologiques, ainsi que pour les pièges au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 875 000 EUR.

Article 35

1. Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la surveillance sérologique et entomologique, ainsi que pour les pièges au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 95 000 EUR.

Article 36

1. Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie pour la surveillance sérologique et entomologique, ainsi que pour les pièges au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 675 000 EUR.

CHAPITRE VII — Salmonelles dans la volaille

Article 37

1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Autriche pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 117 000 EUR. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b) la destruction des œufs à couver incubés;

c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE du Conseil, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Note : JO L 62 du 15.3.1993, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

Article 38

1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Belgique pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 455 000 EUR. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b) la destruction des œufs à couver incubés;

c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 39

1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Danemark pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 110 000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b) la destruction des œufs à couver incubés;

c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 40

1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 310 000 EUR. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b) la destruction des œufs à couver incubés;

c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 41

1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Irlande pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 0 EUR. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b) la destruction des œufs à couver incubés;

c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 42

1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 170 000 EUR . L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b) la destruction des œufs à couver incubés;

c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 43

1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 370 000 EUR. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b) la destruction des œufs à couver incubés;

c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 44

1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 25 000 EUR. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

b) la destruction des œufs à couver incubés;

c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs;

d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme;

e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

CHAPITRE VIII — Maladie vésiculeuse du porc

Article 45

1. Le programme d'éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux tests virologiques et sérologiques réalisés en laboratoire et des coûts supportés par l'Italie pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux séropositifs dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 375 000 EUR.

CHAPITRE IX — Peste porcine classique

Article 46

1. Le programme de surveillance et d’éradication de la peste porcine classique présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Belgique pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 23 000 EUR.

Article 47

1. Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la République tchèque pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 140 000 EUR.

Article 48

1. Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 1 075 000 EUR.

Article 49

1. Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 485 000 EUR.

Article 50

1. Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvierau 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Luxembourg pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 40 000 EUR.

Article 51

1. Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovénie pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100 000 EUR.

Article 52

1. Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 290 000 EUR:

a) achat et distribution de vaccins;

b) coûts liés aux tests virologiques et sérologiques des porcs domestiques et sangliers.

CHAPITRE X — Maladie d'Aujeszky

Article 53

1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire supportés par la Belgique dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 370 000 EUR.

Article 54

1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 370 000 EUR.

Article 55

1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Hongrie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par la Hongrie au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 115 000 EUR.

Article 56

1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par l'Irlande dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50 000 euros.

Article 57

1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par le Portugal dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50 000 EUR.

Article 58

1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par la Slovaquie dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 25 000 euros.

CHAPITRE XI — Cowdriose, babésiose et anaplasmose

Article 59

1. Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Guadeloupe présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2. Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Martinique présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

3. Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Réunion présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

4. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre des programmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3, avec un maximum de 150 000 euros.

CHAPITRE XII — Dispositions générales et finales

Article 60

1. Pour les programmes visés aux articles 9 à 33, les coûts éligibles à une indemnité pour l'abattage des animaux sont remboursés à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.

2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnités est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:

a) pour les bovins, un maximum de 300 euros par tête;

b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 euros par tête.

3. Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1 000 euros par bovin et à 100 euros par ovin ou caprin.

Article 61

1. Le montant maximal remboursable aux États membres dans le cadre des programmes visés aux articles 9 à 33 et 53 à 58 est limité:

|

a) pour les tests au rose Bengale:

| à 0,3 euro par test;

|

b) pour les tests de fixation du complément:

| à 0,6 euro par test;

|

c) pour les tests ELISA:

| à 1 euro par test;

|

d) pour les tests d'immunodiffusion (Agar gel immunodiffusion):

| à 0,8 euro par test;

|

f) pour les tests de tuberculination:

| à 0,8 euro par test;

|

g) pour le test interféron-gamma:

| à 3 euros par test;

|

h) pour les doses de vaccins:

| à 0,1 euro par dose.

Article 62

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n+1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 63

1. L'aide financière de la Communauté pour les programmes visées aux articles 1 à 59 est accordée sous réserve que leur mise en œuvre s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et que, conformément aux conditions exposées ci-dessous aux points a) à f):

a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre concerné au 1er janvier 2005;

b) une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2005 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;

c) un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme soit transmis au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période d'exécution de référence dudit rapport;

d) un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, soit transmis pour le 1er juin 2006 au plus tard;

e) l'exécution du programme s'effectue de manière efficace;

f) aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.

2. Si un État membre devait manquer au respect des exigences établies au paragraphe 1, la Commission réduirait l'aide communautaire attribuée à cet État membre en proportion de la nature et de la gravité de l'infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.

Article 64

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Article 65

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0840-20051214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).