Décision (CELEX 32004D0840) · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2005 (consolidation EUR-Lex 02004D0840-20051214, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0840)
Rattachement
CHAPITRE XII — Dispositions générales et finales
  1. Décision (CELEX 32004D0840)
  2. CHAPITRE XII — Dispositions générales et finales
VersionConsolidée au 14/12/2005 (CELEX 02004D0840-20051214)
Référencearticle 60 de la décision (CELEX 32004D0840)EUR-Lex →

1. Pour les programmes visés aux articles 9 à 33, les coûts éligibles à une indemnité pour l'abattage des animaux sont remboursés à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.

2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnités est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:

a) pour les bovins, un maximum de 300 euros par tête;

b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 euros par tête.

3. Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1 000 euros par bovin et à 100 euros par ovin ou caprin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0840-20051214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).