Version consolidée au 14/12/2005 (consolidation EUR-Lex 02004D0840-20051214, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0840)
RattachementCHAPITRE XII — Dispositions générales et finales
Décision (CELEX 32004D0840)
CHAPITRE XII — Dispositions générales et finales
VersionConsolidée au 14/12/2005 (CELEX 02004D0840-20051214)
Référencearticle 60 de la décision (CELEX 32004D0840)EUR-Lex →
1. Pour les programmes visés aux articles 9 à 33, les coûts éligibles à une indemnité pour l'abattage des animaux sont remboursés à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.
2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnités est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:
a) pour les bovins, un maximum de 300 euros par tête;
b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 euros par tête.
3. Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1 000 euros par bovin et à 100 euros par ovin ou caprin.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.