(5) Compte tenu de l'importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, il convient de fixer le concours de la Communauté à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées à la présente décision, dans les limites d'un montant maximal pour chaque programme.
Décision (CELEX 32004D0840) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0840)
RattachementDécision (CELEX 32004D0840)
Versionacte d'origine du 30/11/2004 (CELEX 32004D0840)
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