(3) L'obstacle présumé au commerce résulte de l'amendement C-57 de la loi canadienne sur les marques de commerce qui n'offre pas aux indications géographiques en cause (Bordeaux et Médoc) un niveau de protection correspondant aux exigences de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) pour les indications géographiques de vins.
Décision (CELEX 32004D0891) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0891)
RattachementDécision (CELEX 32004D0891)
Versionacte d'origine du 19/11/2004 (CELEX 32004D0891)
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