Article unique
La procédure d'examen concernant les obstacles au commerce consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Canada dans le cadre de certaines indications géographiques des vins est clôturée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 6 décembre 2001, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) a déposé une plainte conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 3286/94 du Conseil (ci-après dénommé «règlement»).
(2) Le CIVB faisait valoir que les ventes communautaires de Bordeaux et de Médoc au Canada étaient entravées par divers obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, à savoir «toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d'intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales».
(3) L'obstacle présumé au commerce résulte de l'amendement C-57 de la loi canadienne sur les marques de commerce qui n'offre pas aux indications géographiques en cause (Bordeaux et Médoc) un niveau de protection correspondant aux exigences de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) pour les indications géographiques de vins.
(4) La Commission a décidé que la plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen. Un avis a été publié à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes.
(5) L'enquête a confirmé les allégations du plaignant selon lesquelles l'amendement C-57 de la loi canadienne sur les marques de commerce constitue une violation de l'article 23, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l'article 24, paragraphe 3, (clause dite de statu quo) de l'ADPIC qui ne saurait se justifier par l'exception prévue à l'article 24, paragraphe 6, du même accord.
(6) La procédure d'examen a également confirmé que l'amendement C-57 risquait d'entraîner des effets commerciaux défavorables pour le plaignant au sens de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 4, du règlement.
(7) Le 12 février 2003, le comité consultatif institué par le règlement a examiné le rapport définitif sur la procédure d'examen.
(8) Le 24 avril 2003, la Commission et le Canada ont paraphé un accord bilatéral sur le commerce des vins et spiritueux qui prévoit l'élimination définitive des noms considérés comme «génériques» au Canada, dont les dénominations «Bordeaux», «Médoc» et «Medoc» à compter de son entrée en vigueur.
(9) Le 9 juillet 2003, la Commission a décidé de suspendre la procédure d'examen, afin de la clôturer dès que le Canada aurait effectivement éliminé ces noms de la liste des dénominations génériques établie par l'amendement C-57.
(10) Le 30 juillet 2003, le Conseil a approuvé la conclusion, au nom de la Communauté, de l'accord bilatéral avec le Canada sur le commerce des vins et spiritueux. Le 1er juin 2004, cet accord bilatéral est entré en vigueur.
(11) Par ordonnance modifiant les sous-sections 11.18(3) et (4) de la loi sur les marques de commerce, le Canada a supprimé les noms «Bordeaux», «Médoc» et «Medoc» de la liste des dénominations génériques établie par l'amendement C-57.
(12) Il convient donc de clôturer la procédure d'examen,
La procédure d'examen concernant les obstacles au commerce consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Canada dans le cadre de certaines indications géographiques des vins est clôturée.