Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 décembre 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Secale cereale ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 5027] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/893/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0893)
Adopté le20 décembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32004D0893
RéférenceDécision (CELEX 32004D0893), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En Lettonie, la quantité de semences disponibles des variétés de seigle d’hiver (Secale cereale) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la présence de l’organisme nuisible Claviceps purpurea est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre.

(2)

(2) Il n’est pas possible de satisfaire à la demande de semences de cette espèce d’une façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d’autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/402/CEE.

(3)

(3) Il convient dès lors d’autoriser la Lettonie, jusqu’au 30 novembre 2004, à permettre la commercialisation de semences de cette espèce répondant à des exigences moins strictes.

(4)

(4) En outre, il convient d’autoriser d’autres États membres en mesure d’approvisionner la Lettonie en semences de cette espèce à commercialiser lesdites semences, que celles-ci aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers.

(5)

(5) Il convient que la Lettonie joue le rôle de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

La commercialisation dans la Communauté de semences de seigle d’hiver ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la présence de l’organisme nuisible Claviceps purpurea est autorisée jusqu’au 30 novembre 2004, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) le nombre de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Claviceps purpurea présents dans un échantillon de 500 grammes de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées» ne peut excéder quinze;

b) l’étiquette officielle doit mentionner le nombre de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Claviceps purpurea déterminé lors de l’examen officiel réalisé conformément à l’article 2, paragraphe 1, point E d), de la directive 66/402/CEE;

c) les semences doivent avoir été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 2 de la présente décision.

Article 2

Tout fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er adresse une demande en ce sens à l’État membre dans lequel il est établi.

L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:

a) il dispose d’éléments suffisants pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l’annexe.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins d’application de la présente décision.

La Lettonie, en tant qu’État membre coordinateur, veille à ce que la quantité totale de semences autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l’annexe.

Tout État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. L’État membre coordinateur indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Espèce | Type de variété |

Quantité maximale

(en tonnes)

| Secale cereale | Kaupo, Puhovčanka, Valdai | 800

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).