Décision (CELEX 32004D0893) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0893)
RattachementDécision (CELEX 32004D0893)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0893)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32004D0893)EUR-Lex →

La commercialisation dans la Communauté de semences de seigle d’hiver ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la présence de l’organisme nuisible Claviceps purpurea est autorisée jusqu’au 30 novembre 2004, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) le nombre de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Claviceps purpurea présents dans un échantillon de 500 grammes de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées» ne peut excéder quinze;

b) l’étiquette officielle doit mentionner le nombre de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Claviceps purpurea déterminé lors de l’examen officiel réalisé conformément à l’article 2, paragraphe 1, point E d), de la directive 66/402/CEE;

c) les semences doivent avoir été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 2 de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).