Décision (CELEX 32004D0895) · Article

Article 15

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0895)
RattachementDécision (CELEX 32004D0895)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0895)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32004D0895)EUR-Lex →

1. En cas de vol, perte ou destruction, d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut solliciter auprès des autorités ukrainiennes compétentes pour la délivrance des licences d'exportation ou aux organismes ukrainiens agréés pour la délivrance des certificats d'origine en vertu de la législation ukrainienne, un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».

2. Le duplicata porte la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine originaux.

TITRE V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Aller plus loin

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