Article 1
1. L'accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques est approuvé au nom de la Communauté.
2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
(1) | L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et l'Ukraine (1) est entré en vigueur le 1er mars 1998. |
(2) | L'article 22, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques est régi par les dispositions du titre III, à l'exception de son article 14, et par les dispositions d’un accord spécifique. |
(3) | Le commerce de certains produits sidérurgiques a fait l'objet d'accords entre les parties durant la période 1995-2001 et de modalités spécifiques de 2002 à 2004. Il convient donc de remplacer ces modalités pour l’année 2004, au moyen d’un nouvel accord qui tient compte de l’évolution des relations entre les deux parties. |
(4) | Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE:
1. L'accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques est approuvé au nom de la Communauté.
2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l'effet d'engager la Communauté.
1. Le présent accord s'applique au commerce des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I du présent accord, originaires des parties.
2. Le commerce des produits sidérurgiques ne figurant pas à l'annexe I n'est pas soumis à des limites quantitatives. Il est régi par les dispositions pertinentes de l'accord de partenariat et de coopération, en particulier celles relatives aux procédures antidumping et aux mesures de sauvegarde.
3. Pour les domaines qui ne sont pas couverts par le présent accord, les dispositions applicables sont les dispositions pertinentes de l'accord de partenariat et de coopération.
1. Les parties conviennent d'établir et de maintenir, pendant la durée de validité du présent accord, des arrangements quantitatifs fixant, conformément à l'annexe II du présent accord, des limites aux exportations ukrainiennes vers la Communauté des produits énumérés à l'annexe I. Ces exportations feront l'objet d'un système de double contrôle décrit dans le protocole A du présent accord (ci-après dénommé «protocole A»).
2. Les parties réitèrent leur engagement de procéder à la libéralisation complète du commerce des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, dès que les conditions pour ce faire sont réalisées.
3. Pour les groupes de produits inscrits à l’annexe I, le volume couvert par les autorisations d’importation délivrées par la Communauté, sur la base de la décision 2003/893/CE du Conseil, du 15 décembre 2003, sera déduit des limites quantitatives mentionnées à l’annexe II, à compter du1er janvier 2004 et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord.
4. Les importations de quantités excédant les limites mentionnées à l'annexe II sont autorisées dès lors que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de répondre à la demande interne et que cette situation engendre des difficultés d'approvisionnement pour un ou plusieurs produits figurant à l'annexe I. Des consultations sont immédiatement entamées à la demande de l'une ou l'autre partie pour déterminer l'étendue de ces difficultés d'approvisionnement. Suite aux conclusions de ces consultations et sur la base de preuves objectives, la Communauté réexaminera ses procédures internes, de manière à accroître les quantités fixées à l'annexe II.
5. Chaque partie peut, à tout moment, demander des consultations concernant:
|
— |
le niveau des limites quantitatives fixées à l'annexe II, lorsque les conditions applicables aux produits relevant de l'annexe I se sont détériorées ou améliorées de manière substantielle;
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— |
la possibilité de transférer des quantités non utilisées, fixées à l'annexe II, d'un groupe de produits sous-utilisé à d'autres groupes.
1. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté de produits destinés à être mis en libre pratique figurant à l'annexe I sont subordonnées à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités ukrainiennes et d'un certificat d'origine, conformément aux dispositions du protocole A.
2. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté des produits énumérés à l'annexe I ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II, pour autant que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l'état ou après transformation, en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.
1. Afin d'optimiser l'efficacité du système de double contrôle et de minimiser les possibilités d'abus et de contournement des dispositions:
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— |
les autorités communautaires informent les autorités ukrainiennes, au plus tard le 28 de chaque mois, des autorisations d'importation délivrées au cours du mois précédent;
|
— |
les autorités ukrainiennes informent les autorités communautaires, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d'exportation délivrées au cours du mois précédent.
En cas de disparité importante, compte tenu du temps nécessaire à la fourniture de ces informations, chaque partie peut demander l'ouverture immédiate de consultations.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, les parties conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais, notamment, de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises. En conséquence, les parties contractantes conviennent de définir les dispositions légales et les procédures administratives nécessaires pour lutter efficacement contre ces contournements, et notamment d'adopter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
3. Si l'une ou l'autre partie estime, sur la base des informations disponibles, que les dispositions du présent accord sont contournées, elle peut demander l'ouverture immédiate de consultations avec l'autre partie.
4. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 3, le gouvernement de l'Ukraine prend, par mesure de précaution et si la Communauté le demande, dans les cas où le contournement a été prouvé à suffisance, toutes les mesures nécessaires pour que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenus à la suite des consultations puissent être effectués pour l'année civile au cours de laquelle la demande de consultations visée au paragraphe 3 a été présentée ou pour l'année suivante, si la limite de l'année en cours est épuisée.
5. Si les consultations visées au paragraphe 3 ne permettent pas aux parties de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit, lorsqu'il est suffisamment prouvé que des produits mentionnés à l'annexe I et originaires d'Ukraine ont été importés en tournant les règles du présent accord, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées à l'annexe II.
6. Si les consultations visées au paragraphe 3 ne permettent pas aux parties de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit, lorsqu'il est suffisamment prouvé qu'il y a eu fausse déclaration en ce qui concerne la description des quantités ou le classement, de refuser l'importation des produits en cause.
7. Les parties contractantes conviennent de coopérer pleinement afin de prévenir et de régler efficacement tous les problèmes relatifs aux contraventions aux dispositions du présent accord.
1. Les limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques figurant à l’annexe I ne sont pas ventilées par la Communauté en quotes-parts régionales.
2. Les parties contractantes coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les flux commerciaux traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants d'échanges traditionnels (notamment en cas de concentration régionale ou de perte de clients traditionnels), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées, afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent immédiatement.
3. L'Ukraine s'efforce de garantir que les exportations vers la Communauté des produits mentionnés à l'annexe I soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année. En cas d'augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent immédiatement.
4. En plus de l'obligation visée au paragraphe 3 et sans préjudice des consultations prévues à l'article 2, paragraphe 7, lorsque les licences délivrées par les autorités ukrainiennes ont atteint 90 % des limites quantitatives, chaque partie contractante peut demander que des consultations soient tenues. Ces consultations se tiennent immédiatement. En attendant le résultat de ces consultations, les autorités ukrainiennes peuvent continuer à délivrer des licences d'exportation pour les produits énumérés à l'annexe I, à condition qu'elles n'excèdent pas les quantités fixées à l'annexe II.
1. Si des produits énumérés à l'annexe I sont importés d’Ukraine dans la Communauté à des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires, la Communauté fournit à l’Ukraine toutes les informations propres à faciliter la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties. Les parties engagent rapidement des consultations.
2. Si les consultations visées au paragraphe 1 du présent article n'aboutissent pas à un accord dans les 30 jours suivant la date de présentation d'une demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut faire usage de son droit de prendre des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de partenariat et de coopération.
3. Nonobstant les dispositions du présent accord, les dispositions de l'article 19 de l'accord de partenariat et de coopération s'appliquent.
1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC»). Aucune modification apportée à la nomenclature combinée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits énumérés à l'annexe I, ni aucune décision relative au classement de marchandises n'a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées à l'annexe II.
2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles d'origine en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d'origine est communiquée au gouvernement de l'Ukraine et n'a pas pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord. Les modalités du contrôle de l'origine des produits visé ci-dessus sont définies dans le protocole A.
1. Sans préjudice de l'échange périodique d'informations concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation conformément à l'article 4, paragraphe 1, les parties conviennent d'échanger leurs informations statistiques disponibles sur le commerce des produits énumérés à l'annexe I, à des intervalles appropriés, compte tenu des périodes les plus brèves pour lesquelles les informations en question sont élaborées et couvrent les licences d'exportation et les autorisations d'importation délivrées conformément à l'article 3, de même que les statistiques d'importation et d'exportation pour les produits en question.
2. Chaque partie contractante peut demander des consultations en cas de disparité importante entre les informations échangées.
1. Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues dans les articles précédents en cas de circonstances spécifiques, des consultations sont tenues sur tous les problèmes découlant de l'application du présent accord à la demande de l'une ou l'autre des parties. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties contractantes.
2. Lorsque l'accord prévoit que les consultations doivent être tenues immédiatement, les parties mettent en œuvre tous les moyens raisonnables pour qu'il en soit ainsi.
3. Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes:
|
— |
toute demande de consultations doit être notifiée par écrit à l'autre partie,
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— |
le cas échéant, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées,
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— |
les consultations commencent dans le mois suivant la date de réception de la demande,
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— |
l’objectif des consultations est de déboucher sur un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur ouverture, à moins que cette période ne soit prorogée par les parties d'un commun accord.
1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2004, sous réserve des modifications convenues par les parties et à moins qu'il ne soit dénoncé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.
2. Chaque partie contractante peut, à tout moment, proposer des modifications au présent accord qui nécessitent le commun accord des parties et prennent effet comme ils en sont convenus.
3. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis et les limites quantitatives fixées dans le présent accord sont réduites proportionnellement jusqu'à la date à laquelle la dénonciation prend effet, sauf si les parties contractantes en décident autrement d'un commun accord.
4. Les annexes I et II, les déclarations 1, 2, 3 et 4, le procès-verbal agréé et le protocole A joints au présent accord en font partie intégrante.
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles den
Geschehen zu Brüssel am
Brüsselis
'Eγινε στην Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer l'Ukraine de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités ukrainiennes compétentes de toute décision concernant le classement des produits couverts par l'accord, au plus tard dans le mois qui suit son adoption.
Cette communication comprendra:
|
a) |
une description des produits concernés,
|
b) |
les codes NC concernés,
|
c) |
les raisons qui ont déterminé la décision.
3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification du classement d'un produit couvert par l'accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en application de la décision. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.
4. Lorsqu'une décision communautaire de classement entraînant une modification du classement d'un produit couvert par l'accord affecte une catégorie soumise à des limites quantitatives, les parties conviennent de se consulter conformément aux procédures décrites à l'article 9, paragraphe 3, de l'accord, afin de remplir l'obligation imposée par l'article 7, paragraphe 1, de l'accord.
5. En cas de divergences de vues entre les autorités ukrainiennes compétentes et la Communauté, au lieu d'entrée dans la Communauté, portant sur le classement de produits couverts par l'accord, le classement se fonde provisoirement sur les indications fournies par la Communauté, en attendant l'ouverture de consultations, conformément à l'article 9, en vue de parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.
TITRE II
ORIGINE
1. Les produits originaires d'Ukraine, au sens du droit communautaire en vigueur, destinés à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par l'accord sont accompagnés d'un certificat d'origine ukrainien conforme au modèle annexé au présent protocole.
2. Le certificat d'origine délivré par les organismes ukrainiens agréés à cet effet par la législation ukrainienne certifie que les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d'Ukraine.
Le certificat d'origine n'est délivré que sur présentation d'une demande écrite de l'exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, par son représentant habilité. Les organismes ukrainiens agréés à cet effet par la législation ukrainienne s'assurent que le certificat d'origine est correctement rempli et réclament à cette fin toutes les pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'ils jugent utile.
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.
TITRE III
SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES LIMITES QUANTITATIVES
PARTIE I
Exportation
1. Les autorités ukrainiennes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions à partir de l’Ukraine de produits sidérurgiques couverts par l'accord jusqu'à concurrence des limites quantitatives fixées dans l'annexe II de l'accord.
1. La licence d'exportation est conforme au modèle annexé au présent protocole et est valable pour les exportations sur tout le territoire douanier de la Communauté.
2. Chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en question a été imputée sur la limite quantitative fixée pour le produit concerné à l'annexe II de l'accord.
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.
1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après cette expédition.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport qui assure leur exportation.
La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 11, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.
PARTIE II
Importation
1. Pour les groupes de produits inscrits à l’annexe I du présent accord, le volume couvert par les autorisations d’importation délivrées par la Communauté, sur la base de la décision 2003/893/CE du Conseil du 15 décembre 2003, sera déduit des limites quantitatives mentionnées à l’annexe II, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord.
2. La mise en libre pratique dans la Communauté de produits sidérurgiques soumis à des limites quantitatives est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 10, paragraphe 2, dans les dix jours ouvrables suivant la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante.
2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.
3. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée. Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été mis en libre pratique dans la Communauté, les quantités correspondantes sont imputées sur les limites quantitatives établies pour le produit.
Si les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes excède la limite quantitative fixée pour les produits couverts par l'annexe II de l'accord, elles suspendent la délivrance des autorisations d'importation pour les produits couverts par la limite quantitative en question. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté informent immédiatement les autorités ukrainiennes et des consultations immédiates, prévues par l'article 9, paragraphe 2, de l'accord sont immédiatement engagées.
TITRE IV
FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ces documents sont établis en anglais. Si les documents sont complétés à la main, les inscriptions doivent être portées à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Lorsque les documents comportent plusieurs copies, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres feuillets de la mention «copie». Les autorités compétentes de la Communauté n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord.
2. Chaque document porte un numéro de série standardisé, imprimé ou non, permettant son identification.
Ce numéro est constitué des éléments suivants:
|
— |
deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: UA;
|
— |
deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement, comme suit:
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BE
|
=
|
Belgique
|
CZ
|
=
|
République tchèque
|
DK
|
=
|
Danemark
|
DE
|
=
|
Allemagne
|
EE
|
=
|
Estonie
|
EL
|
=
|
Grèce
|
ES
|
=
|
Espagne
|
FR
|
=
|
France
|
IE
|
=
|
Irlande
|
IT
|
=
|
Italie
|
CY
|
=
|
Chypre
|
LV
|
=
|
Lettonie
|
LT
|
=
|
Lituanie
|
LU
|
=
|
Luxembourg
|
HU
|
=
|
Hongrie
|
MT
|
=
|
Malte
|
NL
|
=
|
Pays-Bas
|
AT
|
=
|
Autriche
|
PL
|
=
|
Pologne
|
PT
|
=
|
Portugal
|
SI
|
=
|
Slovénie
|
SK
|
=
|
Slovaquie
|
FI
|
=
|
Finlande
|
SE
|
=
|
Suède
|
GB
|
=
|
Royaume-Uni;
|
— |
un numéro à un chiffre indiquant l'année en question et correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple «3» pour 2003,
|
— |
un numéro à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur,
|
— |
un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999 attribué à l'État membre prévu pour le dédouanement.
Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ils sont revêtus dans ce cas de la mention «délivré a posteriori».
1. En cas de vol, perte ou destruction, d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut solliciter auprès des autorités ukrainiennes compétentes pour la délivrance des licences d'exportation ou aux organismes ukrainiens agréés pour la délivrance des certificats d'origine en vertu de la législation ukrainienne, un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
2. Le duplicata porte la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine originaux.
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Les parties contractantes coopèrent étroitement à la mise en œuvre des dispositions du présent protocole. À cette fin, elles facilitent tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques.
Afin d'assurer l'application correcte du présent protocole, les parties se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent protocole.
L'Ukraine transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités ukrainiennes compétentes pour délivrer et contrôler les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des cachets et signatures utilisés par ces autorités. L'Ukraine informe également la Commission de toute modification à ce sujet.
1. Des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation sont effectués par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ces documents aux autorités ukrainiennes compétentes en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence ou à la copie de ceux-ci la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont été obtenus suggérant que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au contrôle a posteriori des certificats d'origine visés à l'article 2 du présent protocole.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstruction intégrale des faits, et particulièrement à la détermination de l'origine véritable des marchandises. Si les contrôles effectués font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des certificats d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.
5. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine, les copies de ces certificats, ainsi que les documents d'exportation s'y rapportant, doivent être conservés, au moins pendant un an après la fin de l'accord, par les autorités ukrainiennes compétentes.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.
1. Lorsque la procédure de contrôle visée à l'article 19 ou les informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de l'Ukraine indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions de l'accord sont contournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher un tel contournement ou une telle transgression.
2. À cet effet, les autorités ukrainiennes compétentes effectuent les enquêtes nécessaires, de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, ou font en sorte que ces enquêtes soient réalisées pour les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles contournent ou transgressent le présent protocole. L'Ukraine communique les résultats de ces enquêtes à la Communauté, ainsi que toutes les autres informations pertinentes susceptibles de permettre d'établir la cause du contournement ou de la transgression, de même que l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre les parties, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de l'Ukraine échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions de l'accord. Ces échanges peuvent concerner des renseignements sur le commerce entre l'Ukraine et des pays tiers de produits du type de ceux couverts par l'accord, surtout lorsque la Communauté a des motifs raisonnables de penser que les produits en cause peuvent transiter par le territoire de l'Ukraine avant d'être importés dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée, si elles sont disponibles.
5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes de l'Ukraine et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires pour prévenir tout nouveau contournement ou toute nouvelle transgression.
EXPORT LICENCE
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EXPORT LICENCE
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CERTIFICATE OF ORIGIN
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CERTIFICATE OF ORIGIN
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1
2
ANNEXE I
SA Produits laminés plats
SA1. (feuillards)
|
|
7208100000
|
|
7208250000
|
|
7208260000
|
|
7208270000
|
|
7208360000
|
|
7208370010
|
|
7208370090
|
|
7208380010
|
|
7208380090
|
|
7208390010
|
|
7208390090
|
|
7211140010
|
|
7211190010
|
|
7219110000
|
|
7219121000
|
|
7219129000
|
|
7219131000
|
|
7219139000
|
|
7219141000
|
|
7219149000
|
|
7225200010
|
|
7225301000
|
|
7225309000
SA2. (tôles fortes)
|
|
7208400010
|
|
7208512010
|
|
7208512091
|
|
7208512093
|
|
7208512097
|
|
7208512098
|
|
7208519110
|
|
7208519190
|
|
7208519810
|
|
7208519891
|
|
7208519899
|
|
7208522010
|
|
7208522090
|
|
7208528010
|
|
7208528090
|
|
7208530010
|
|
7211130000
|
|
7225401210
|
|
7225401220
|
|
7225404010
|
|
7225404090
|
|
7225406000
|
|
7225990010
SA3. (autres produits laminés plats)
|
|
7208400090
|
|
7208530090
|
|
7208540010
|
|
7208540090
|
|
7208900010
|
|
7209150000
|
|
7209161000
|
|
7209169000
|
|
7209171000
|
|
7209179000
|
|
7209181000
|
|
7209189100
|
|
7209189900
|
|
7209250000
|
|
7209261000
|
|
7209269000
|
|
7209271000
|
|
7209279000
|
|
7209281000
|
|
7209289000
|
|
7209900010
|
|
7210110010
|
|
7210122010
|
|
7210128010
|
|
7210200010
|
|
7210300010
|
|
7210410010
|
|
7210490010
|
|
7210500010
|
|
7210610010
|
|
7210690010
|
|
7210701010
|
|
7210708010
|
|
7210903010
|
|
7210904010
|
|
7210908091
|
|
7211140090
|
|
7211190090
|
|
7211232010
|
|
7211233010
|
|
7211233091
|
|
7211238010
|
|
7211238091
|
|
7211290010
|
|
7211900011
|
|
7212101000
|
|
7212109011
|
|
7212200011
|
|
7212300011
|
|
7212402010
|
|
7212402091
|
|
7212408011
|
|
7212502011
|
|
7212503011
|
|
7212504011
|
|
7212506111
|
|
7212506911
|
|
7212509015
|
|
7212509017
|
|
7212600011
|
|
7212600091
|
|
7219211000
|
|
7219219000
|
|
7219221000
|
|
7219229000
|
|
7219230000
|
|
7219240000
|
|
7219310010
|
|
7219310090
|
|
7219321000
|
|
7219329010
|
|
7219329090
|
|
7219331000
|
|
7219339010
|
|
7219339090
|
|
7219341000
|
|
7219349010
|
|
7219349090
|
|
7219351000
|
|
7219359010
|
|
7219359090
|
|
7225401290
|
|
7225409000
SB Produits longs
SB1. (poutrelles)
|
|
7207198010
|
|
7207208010
|
|
7216311010
|
|
7216311090
|
|
7216319010
|
|
7216319090
|
|
7216321100
|
|
7216321900
|
|
7216329100
|
|
7216329900
|
|
7216331000
|
|
7216339000
SB2. (fil machine)
|
|
7213100000
|
|
7213200000
|
|
7213911000
|
|
7213912000
|
|
7213914100
|
|
7213914900
|
|
7213917000
|
|
7213919000
|
|
7213991000
|
|
7213999000
|
|
7221001000
|
|
7221009000
|
|
7227100000
|
|
7227200000
|
|
7227901000
|
|
7227905000
|
|
7227909500
SB3. (autres produits longs)
|
|
7207191210
|
|
7207191291
|
|
7207191299
|
|
7207205210
|
|
7207205291
|
|
7207205299
|
|
7214200000
|
|
7214300000
|
|
7214911000
|
|
7214919000
|
|
7214991000
|
|
7214993100
|
|
7214993900
|
|
7214995000
|
|
7214997100
|
|
7214997900
|
|
7214999500
|
|
7215900010
|
|
7216100000
|
|
7216210000
|
|
7216220000
|
|
7216401000
|
|
7216409000
|
|
7216501000
|
|
7216509100
|
|
7216509900
|
|
7216990010
|
|
7218992000
|
|
7222111100
|
|
7222111900
|
|
7222118100
|
|
7222118900
|
|
7222191000
|
|
7222199000
|
|
7222309710
|
|
7222401000
|
|
7222409010
|
|
7224900295
|
|
7224903100
|
|
7224903800
|
|
7228102010
|
|
7228102090
|
|
7228201010
|
|
7228201091
|
|
7228209110
|
|
7228209190
|
|
7228302000
|
|
7228304100
|
|
7228304900
|
|
7228306100
|
|
7228306900
|
|
7228307000
|
|
7228308900
|
|
7228602010
|
|
7228608010
|
|
7228701000
|
|
7228709010
|
|
7228800010
|
|
7228800090
|
|
7301100000
ANNEXE II
LIMITES QUANTITATIVES
|
(tonnes)
|
Produits:
|
2004
|
SA Produits plats
|
SA1. Feuillards
|
80 007
|
SA2. Tôles fortes
|
230 879
|
SA3. Autres produits plats
|
66 608
|
SB. Produits longs
|
SB1. Poutrelles
|
13 481
|
SB2. Fil machine
|
93 679
|
SB3. Autres produits longs
|
122 170
Note: SA et SB correspondent aux «catégories»
SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 et SB3 correspondent aux «groupes de produits».
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Dans le contexte de l'accord conclu entre la Communauté européenne et l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques, signé à Bruxelles, le 22 novembre 2004, les parties conviennent que:
|
— |
dans le cadre de l'échange d'informations prévu à l'article 4, paragraphe 1, concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation, les parties fourniront ces informations par État membre et pour toute la Communauté;
|
— |
en attendant l'issue satisfaisante des consultations prévues à l'article 5, paragraphe 2, le gouvernement de l'Ukraine coopérera, à la demande de la Communauté, en s'abstenant de délivrer des licences d'exportation qui ne feraient qu'aggraver les problèmes découlant de changements soudains et préjudiciables des courants d'échanges traditionnels;
|
— |
le gouvernement de l'Ukraine tiendra compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté, tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d'approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales.
DÉCLARATION No 1
Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 22 novembre 2004, et plus particulièrement de son article 3, les parties confirment que le présent accord n'affecte pas les systèmes existants concernant les importations et les droits applicables en ce qui concerne les produits sidérurgiques mentionnés à l'annexe I de l'accord et destinés à certaines catégories de navires, bateaux et autres bâtiments et à des plates-formes de forage ou de production aux fins de leur construction, de leur réparation, de leur entretien et de leur conversion, ainsi qu'en ce qui concerne les biens nécessaires pour aménager et équiper ces navires, bateaux et autres bâtiments.
DÉCLARATION No 2
Les deux parties ont pour objectif de libéraliser totalement les échanges de déchets de métaux ferreux et de veiller à la suppression des restrictions quantitatives et de toute mesure d'effet équivalent, telle que les droits de douane ou les taxes, auxquelles sont soumises les exportations de déchets de métaux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée. Toutefois, l’Ukraine, qui n’est pas en mesure à l’heure actuelle de réaliser pleinement cet objectif, applique une taxe de 30 euros par tonne sur les exportations de déchets de métaux ferreux. Les limites quantitatives définies dans l'annexe II du présent accord tiennent compte de cette taxe.
Dans un premier temps, l’Ukraine s’est engagée à ne pas augmenter cette taxe. Si elle venait à réduire ou à supprimer la taxe appliquée erga omnes aux exportations de déchets de métaux ferreux, ces limites quantitatives seraient révisées de la façon suivante:
|
a) |
si la taxe était réduite à 25 EUR/tonne, les limites quantitatives seraient augmentées de 70 000 tonnes;
|
b) |
si la taxe était réduite à 20 EUR/tonne, les limites quantitatives seraient augmentées de 130 000 tonnes;
|
c) |
si la taxe était réduite à 15 EUR/tonne, les limites quantitatives seraient augmentées de 180 000 tonnes;
|
d) |
si la taxe était réduite à 10 EUR/tonne, les limites quantitatives seraient augmentées de 220 000 tonnes;
|
e) |
si la taxe était réduite à 5 EUR/tonne, les limites quantitatives seraient augmentées de 250 000 tonnes;
|
f) |
Si la taxe était totalement supprimée, les limites quantitatives seraient augmentées de 260 000 tonnes.
Les augmentations mentionnées ci-dessus valent pour l’année 2004. Si la réduction de la taxe est mise en œuvre au cours de cette année, les augmentations mentionnées seront ajustées prorata temporis.
Les parties conviennent que toute modification des quantités définies à l’annexe II résultant de la présente déclaration fera l'objet d'un accord entre la Commission européenne et les autorités ukrainiennes compétentes.
DÉCLARATION No 3
Les deux parties se fixent pour objectif de parvenir à une libéralisation complète du commerce des produits sidérurgiques. Pour ce faire, elles entendent mettre un terme aux restrictions quantitatives après l’adhésion de l’Ukraine à l’OMC. Elles admettent également qu'il importe, pour promouvoir les échanges entre elles, de veiller à la compatibilité de leurs dispositions applicables en matière de concurrence, d'aides d'État et d'environnement. À cette fin, et à la demande des autorités ukrainiennes, la Communauté fournira à l'Ukraine une assistance technique, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, en vue de l'aider à adopter et à mettre en œuvre des dispositions législatives compatibles avec celles adoptées et mises en œuvre par la Communauté. Il conviendra de préciser cette assistance dans les projets à approuver par les deux parties et d'énoncer clairement, notamment, les objectifs poursuivis, les moyens mis à disposition et le calendrier établi.
DÉCLARATION No 4
Si des opérateurs ukrainiens venaient à créer, dans l'UE, des centres de service destinés à poursuivre la transformation des produits importés d’Ukraine et relevant du présent accord, l’Ukraine déclare qu'elle pourrait demander une augmentation des limites quantitatives figurant à l'annexe II. Dans ce cas, la Commission pourrait donner suite à cette demande, pour autant que la situation du marché le permette, et répondra à l’Ukraine dans un délai de 60 jours.
PROTOCOLE A
TITRE PREMIER
CLASSEMENT